STSJAD 114/2018 (TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 20 avril 2018)
Décision commentée : STSJAD 114/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:114) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (recours n° 98/17, protocole n° 1000074/2016, sentence n° 34-2018).
Faits et procédure
Mme Durán a été placée en arrêt de travail pour maladie. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a décidé, par deux résolutions des 20 avril et 31 mai 2016, de mettre fin à son arrêt par une décision d'aptitude (« alta mèdica ») prenant effet au 27 avril 2016. Mme Durán a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle d'un recours tendant, à titre principal, à l'annulation de ces résolutions et au maintien de son arrêt de travail, et, à titre subsidiaire, à la reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie commune.
Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande. Il a retenu que la pathologie était consolidée à la date du 27 avril 2016 et qu'une perte de capacité de gain de 60 % n'était pas établie.
Mme Durán a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que l'expertise n'avait pas pris en compte l'ensemble de ses pathologies (diabète, valvulopathie, aplasie rénale) et, d'autre part, que, si ces affections étaient retenues, son taux d'incapacité devait être fixé à 93 %, ouvrant droit à une pension d'invalidité.
La CASS s'est opposée à l'appel et a sollicité la confirmation intégrale du jugement. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, la Sala Administrativa a statué sur pièces.
Deux expertises ont été versées au dossier : l'une, psychiatrique, concluait que la dysthymie dont souffrait la requérante ne l'empêchait pas, à elle seule, de travailler ; l'autre, relative à l'évaluation du dommage corporel, relevait une limitation légère au niveau des deux épaules, du rachis cervical et du rachis dorso-lumbaire, consolidée au 27 avril 2016, date que l'expert estimait suffisante pour justifier l'aptitude.
Question de droit
La Sala Administrativa était saisie de deux questions :
- Le maintien de l'arrêt de travail peut-il être ordonné lorsque la pathologie ayant justifié l'arrêt est consolidée à la date de la décision de fin d'arrêt ?
- Les pathologies postérieures (ou invoquées pour la première fois en appel) peuvent-elles être prises en considération pour apprécier la légalité de décisions antérieures, et, le cas échéant, justifier le droit à une pension d'invalidité ?
Au plan normatif, le raisonnement s'appuie sur les articles 143 et suivants de la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 de sécurité sociale, relatifs aux prestations d'incapacité temporaire, et sur l'article 166 de la même loi, relatif à l'invalidité pour maladie. La compétence de la Sala Administrativa découle de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement comporte trois étapes.
En premier lieu, elle rappelle le régime de l'incapacité temporaire. Les prestations peuvent être servies, en cas de maladie de longue durée, pendant une période totale maxim