ATSJAD, Civil, 26 avril 2018 (ROJ : ATSJAD 87/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:87A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 avril 2018, n° 0000136/2018 (ROJ : ATSJAD 87/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:87A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'un litige civil enregistré sous le numéro 6000498/2015, Mme Ropero a interjeté appel contre un aute rendu le 8 janvier 2018 par l'Honorable Batlle de la section civile de la Batllia. L'intimé est M. Esteban, le Ministère public étant également partie à la procédure. La décision attaquée enjoint aux deux parents de se conformer strictement à une sentence du 10 mars 2016, modifiée par une sentence de la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice du 20 janvier 2017, et les informe des conséquences juridiques de leur éventuel défaut d'exécution.
L'appelante a formalisé son recours dans les délais et formes requis. Le dossier a été assigné à la Sala Civil, et un rapporteur a été désigné. Il appartenait alors au président de la chambre, conformément à l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, de vérifier les conditions de recevabilité formelle du recours sur proposition du rapporteur. Le rapporteur a proposé l'irrecevabilité, et la chambre a retenu cette solution.
La décision est rendue sous forme d'aute, c'est-à-dire d'ordonnance, par le président du Tribunal supérieur de justice, Joan Manel Abril Campoy. Elle relève de la phase d'exécution des décisions de justice et non de la phase de jugement au fond.
Les moyens de l'appelante ne sont pas reproduits dans la décision (non précisé dans la décision). Il en va de même des stipulations précises de la sentence de 2016 et de la nature exacte des obligations à exécuter (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si un aute rendu en cours d'exécution, qui enjoint à des débiteurs de se conformer à une sentence antérieure, peut faire l'objet d'un appel lorsque la condamnation n'est pas liquide et que son exécution ne donne pas lieu à l'ouverture d'un incident d'exécution.
Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si le régime d'exécution prévu par l'Annexe III du décret du 4 février 1986 ouvre une voie de recours contre une décision qui ne tranche pas un incident. La réponse dépend de la distinction, opérée par ce régime, entre les condamnations liquides et les condamnations non liquides, ainsi que du régime de l'effet attaché à l'appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette la recevabilité du recours en s'appuyant sur la doctrine de la chambre, exposée notamment dans les rouleaux TSJC-235/11, TSJC-143/12 et TSJC-272/12 relatifs au système de recours en phase d'exécution. Le raisonnement se déroule en trois temps.
Premièrement, la Cour rappelle la finalité du régime d'exécution. Celui-ci vise à assurer l'effectivité du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, en offrant une procédure rapide pour l'exécution des décisions. Le régime distingue l'exécution définitive de l'exécution provisoire, ainsi que les condamnations à délivrer des biens, à faire ou ne pas faire quelque chose, et au paiement de sommes d'argent ou de quantités illiquides.
Deuxièmement, seule la condamnation illiquide ouvre un incident d'exécution, sanctionné par un aute. Dans ce cas, l'appel est admis à