ATSJAD 112/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mai 2018)
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 18 de maig del 2018 (ROJ : ATSJAD 112/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:112A ; recurs A044/18, rotlle TSJA-0000044/2018) (Lire sur source officielle)
Note de référence : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Les époux Manzanares et Diez ont saisi le Tribunal de Batlles, Section administrative, de deux demandes dirigées contre l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB). La première (procédure n° 2000080/2017, demande du 8 juin 2017) vise une résolution de l'AREB du 13 janvier 2017 ; la seconde (procédure n° 2000013/2017, demande du 13 janvier 2017) vise une résolution du 14 décembre 2016.
Dans le cadre de la première procédure, et après la contestation de la demande par l'AREB, le Batlle ponent a rendu un aute le 28 février 2018. Cette décision comporte deux dispositions : il fixe que « l'expedient bancari de l'agent », ainsi que le rapport d'aptitude établi à son sujet par un cabinet de conseil, font partie intégrante du dossier administratif que l'organisme défendeur doit joindre à son mémoire en défense ; il enjoint en outre à l'AREB de produire, dans un délai de cinq jours ouvrables, copie intégrale de ce dossier bancaire, en application de l'article 42 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale (LJAF).
Par aute du 9 avril 2018, le Batlle ponent a ordonné la jonction des deux procédures, qui ont été enregistrées sous le premier numéro.
Par écrit du 16 mars 2018, l'AREB a formé appel contre l'aute du 28 février 2018. Elle demandait l'annulation de cette décision, au motif que ni le rapport de la société de conseil ni le dossier bancaire ne feraient partie du dossier administratif. Subsidiairement, elle proposait que les documents de nature bancaire soient réclamés par voie de commission rogatoire auprès d'autres organismes.
La Sala Administrativa était saisie de la seule recevabilité de cet appel.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si l'aute du Batlle ponent, qui statue sur le périmètre du dossier administratif et ordonne la production de certaines pièces, est susceptible d'appel, et plus précisément s'il relève de la catégorie des décisions sur l'admission ou le rejet des preuves, que l'article 44 LJAF déclare non susceptibles de recours.
Le texte de l'article 44, cité dans les fondements, est ainsi rendu en traduction libre depuis le catalan :
« Une fois la demande contestée, ou à l'expiration du délai fixé par l'article 10 sans que