STSJAD 168/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:168)
Décision commentée : STSJAD 168/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:168 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 16 octobre 2017, rendue dans la cause 4000623/2016, M. Nogués a été déclaré coupable de la contravention pénale de lésions causées par imprudence légère, prévue et réprimée par l'article 477.2 du Code pénal. Il a été condamné à une amende de 250 euros et à une privation du permis de conduire de sept jours. L'ordonnance réservait à la phase d'exécution la détermination de la responsabilité civile du condamné, solidairement avec la compagnie d'assurances Ropero SA, au profit de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) et de la victime, M. Vélez. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition des parties.
Par un auto du 15 janvier 2018, le juge instructeur a fixé la responsabilité civile ex delicto à 926,79 euros pour la CASS, au titre des prestations de remboursement, et à 1 500 euros pour la victime, au titre du pretium doloris. Il a en outre rejeté la demande de concurrence de fautes formulée par la défense et l'assureur par écrit du 12 décembre 2017.
Le condamné et la compagnie Ropero SA ont interjeté appel. Ils demandaient à titre principal de répartir la responsabilité à hauteur de 50 % pour chacun des protagonistes, au motif que la victime n'aurait pas emprunté le passage piéton, et à titre subsidiaire une répartition de 70 % à la charge de M. Nogués et de 30 % à la charge de M. Vélez. Le ministère public a conclu au rejet du recours.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Yves Picod (président), Mme Marie Conte et Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure), a statué le 22 mai 2018.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le juge de l'exécution d'une ordonnance pénale devenue ferme peut, au stade de l'exécution, apprécier une concurrence de fautes entre l'auteur de l'infraction et la victime. D'autre part, il fallait déterminer si cette appréciation peut porter sur un fait que l'ordonnance tient pour établi, en l'occurrence le franchissement du passage piéton par la victime.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours et adopte une motivation en plusieurs temps.
Sur le pouvoir du juge d'exécution. La Cour reconnaît que l'article 163.2 du Code pénal, tel que visé dans la décision, permet de déterminer, pendant la phase d'exécution de l'ordonnance pénale, les responsables civils et leur degré de participation. Cette faculté ne saurait toutefois être exercée « en contradiction avec les faits » constatés dans la résolution. La décision précise que l'appelant, pour faire valoir une concurrence de fautes à ce stade, aurait dû former opposition à l'ordonnance, ce qu'il n'a pas fait.
Sur le fait tenu pour établi. L'ordonnance mentionne que la victime « cheminait sur le passage piéton » lorsqu'elle a été heurtée. Ce fait, qui n'a pas été contesté dans le délai d'opposition, est jugé « ferme et immodifiable ». Il fait obstacle à sa remise en cause en exécution.
Sur le fond subsidiaire. La Cour ajoute que, même en considérant la question comme ouverte, le présupposé de la concurrence de fautes n'est pas établi. Elle relève qu'un cliché photographique du Service de police, pris le jour même, n'est pas corroboré par le témoignage invoqué, et que le témoin Coll a déclaré ne pas être présente sur les lieux. La Cour retient que « l'unique responsable de l'accident » est M. Nogués, et que les circonstances de l'espèce ont déjà été prises en compte pour qualifier la faute d'imprudence légère.
Sur les dépens. La décision confirme l'auto et met les dépens d'appel à la charge du requérant.
Le disposit