ATSJAD 128/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juin 2018)
Décision commentée : ATSJAD 128/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:128A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juin 2018 (recours A016/17) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) formé par la société Vaquero, demanderesse incidente, contre l'aute 11-2018 et la sentence 38-2018 de la Sala Administrativa. Le défendeur incident est le Gouvern d'Andorra.
L'aute 11-2018 avait rejeté la proposition probatoire présentée par la Vaquero dans son écrit du 14 février 2018. La sentence 38-2018, du 18 mai 2018, avait rejeté l'appel formé contre la sentence du Tribunal de Batlles (Section administrative) du 1er septembre 2008. Celle-ci avait rejeté le recours contre la résolution du Gouvern du 23 août 2007 et déclaré cette résolution conforme au droit.
Le document litigieux est un rapport établi par les sociétés Somoza i Ruiz, joint à une offre présentée dans une procédure de passation distincte, relative à l'exploitation des stations d'épuration andorranes. La partie demanderesse soutenait que ce rapport aurait dû être admis et pris en compte pour statuer sur le fond, et qu'il en résultait une atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution.
Le Gouvern concluait au rejet, en faisant valoir que l'article 10 n'était pas méconnu, que l'inadmissibilité du document était motivée et que le rapport ne constituait pas une évaluation des réparations nécessaires à la station de X.
Deux points de forme appellent une précision. L'en-tête de la décision mentionne « AUTE 28-2018 », alors que le corps du texte et le dispositif visent l'aute 11-2018. Par ailleurs, le dispositif indique que les décisions attaquées ont été dictées « el i 19 d'abril » et le 18 mai 2018, date dont la formulation est incohérente. La date exacte de l'aute 11-2018 n'est donc pas précisée de manière certaine dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si le rejet, d'une part, d'un document qui n'appartenait pas au dossier administratif et, d'autre part, d'une preuve pericial non sollicitée par la partie, emportait une violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) justifiant l'annulation des actes de procédure.
Le tribunal la décompose en deux branches, correspondant aux deux griefs de la partie demanderesse :
- Le rejet du document Somoza i Ruiz : ce document relevait-il du dossier administratif que l'administration doit transmettre en vertu de l'article 42 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF) et, le cas éché