ATSJAD 169/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:169A)
Décision commentée : ATSJAD 169/2018 (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa Date : 28 septembre 2018 Numéro de recours : A064/18 (numéro de protocole 2000028/2018) Composition : Elsa Puig Muñoz (ponente), Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet Type : Aute (ordonnance)
Faits et procédure
Un agent public, M. Cano, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée par la Junta de Govern du Comú d'Andorra la Vella. Par acord (décision) du 26 avril 2017, la Junta a prononcé à son encontre un licenciement, assorti d'une inhabilitation définitive à exercer dans toute autre fonction de l'administration publique. Cet acte a été notifié à l'intéressé le 28 avril 2017.
M. Cano a formé un recours administratif le 29 mai 2017. La décision indique que ce recours n'a pas fait l'objet d'une résolution expresse. Le texte mentionne par ailleurs, à deux reprises, une date de recours différente (« 26 de maig de 2017 » dans les antécédents, point 1, et dans les motifs, point 4) : cette divergence n'est pas relevée par le tribunal et n'affecte pas le raisonnement, qui retient la date du 29 mai 2017 dans les motifs.
Le 20 mars 2018, M. Cano a saisi la Sección administrativa du Tribunal de batlles d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif. Par aute du 22 mars 2018, cette juridiction a déclaré la demande irrecevable. M. Cano a interjeté appel le 23 avril 2018. La Junta de Govern a formé opposition le 28 mai 2018. La preuve proposée par la Junta, consistant en la production du dossier administratif, a été admise par providència du 22 juin 2018, puis l'affaire a été mise en délibéré.
Devant le Tribunal superior, l'appelant soutenait que le délai de recours contentieux devait courir à compter de sa remise d'un arrêt de travail (« alta mèdica »), date à laquelle la sanction devait être exécutée selon l'acte lui-même, et non à compter de la notification de l'acte.
Question de droit
La question posée était de déterminer le point de départ du délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision disciplinaire, lorsque le recours administratif préalable a fait l'objet d'un silence de l'administration. Plus précisément, il s'agissait de savoir si ce délai court à compter de la notification de l'acte ou à compter de la date à partir de laquelle celui-ci produit ses effets, en l'occurrence la fin de l'arrêt de travail de l'agent.
Accessoirement, le juge devait apprécier l'existence d'une témérité ou d'une mauvaise foi justifiant la condamnation aux dépens.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior rejette l'appel et confirme l'aute de première instance. Son raisonnement repose sur trois séries d'éléments.
1. Le point de départ du délai : la notification, non les effets de l'acte. Le tribunal rappelle que l'article 124.3 du Texte refondu du Code de l'administration fixe le délai de recours contentieux à un mois « à compter de la date de notification de l'acte objet du recours », sauf loi contraire. Il relève que l'appelant confond « le moment de la notification de l'acte » avec « la date à partir de laquelle l'acte produit ses effets ». Le tribunal précise, par une analogie avec les dispositions générales, que la date de publication et celle d'entrée en vigueur