STSJAD 380/2018 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 22 novembre 2018)
Décision commentée : STSJAD 380/2018, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 22 novembre 2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:380 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
Un chasseur, le Sr Benitez, participait à une battue au sanglier lorsqu'une intervention des agents du Cos de Banders constata qu'il se trouvait en action de chasse à moins de 150 mètres d'un nucleus habité, en zone de sécurité. Le rapport d'atestat est daté du 2 octobre 2016.
La procédure administrative s'est déroulée en plusieurs étapes. Le Cap d'Unitat du Cos de Banders fut désigné instructeur par lettre du 11 novembre 2016. Le 5 janvier 2017, le directeur du Cos de Banders, signataire de la décision, prononça une sanction. Le 19 avril 2017, le ministre (MI MI GOVERN) rejeta le recours de reposició formé par l'intéressé. La décision sanctionnait l'infraction par une amende de 3 000 euros, une suspension de la licence de chasse et une inhabilitation à l'obtenir pendant trois ans.
Le Tribunal de batlles rejeta le recours par sentence du 21 mars 2018. Le Sr Benitez interjeta appel le 6 juin 2018. Il soutenait trois moyens : l'incompétence de l'auteur de la décision, la violation de l'article 123 quater du Code de l'administration, faute de séparation entre les phases d'instruction et de sanction, et l'existence d'un doute raisonnable sur sa localisation exacte.
La Sala administrativa du Tribunal superior, composée des magistrats Bernard Plagnet (ponent), Albert Andrés Pereira (président) et Elsa Puig Muñoz, a statué le 22 novembre 2018 (recours n° 57/18, protocole n° 1000042/2017).
Question de droit
La Cour devait déterminer si une sanction prononcée en matière de chasse est valide lorsqu'elle émane d'un agent auquel la signature a été déléguée, lorsque la séparation des fonctions d'instruction et de décision a été respectée, et lorsque la preuve de la localisation de l'infraction repose sur les constatations des agents du Cos de Banders. Plus précisément, trois questions se posaient :
- La compétence de l'organe décisionnaire. Le problème portait sur l'articulation entre la délégation de fon