ATSJAD, Civil, 27 novembre 2018, n° 220/2018 (ROJ : ATSJAD 220/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:220A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 novembre 2018, ROJ : ATSJAD 220/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:220A (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil. Recours : A212/17. Origine : procédure 3000087/2017. Rapporteur : Yves Picod. Formation : Yves Picod, Carles Cruz Moratones, Joan Manel Abril Campoy (président). Type de résolution : aute (décision interlocutoire). Thème : question préjudicielle pénale (prejudicialitat).
Faits et procédure
M. Esteban a introduit, le 29 mars 2017, une action en paiement de dommages-intérêts contre M. Farré et la société d'assurances Hoyos SAU. Il réclamait la réparation des dommages personnels et matériels résultant d'un accident survenu le 27 février 2016, les montants devant être fixés au cours de la phase probatoire.
Le même jour, la société Hoyos SAU a soulevé l'existence d'une question préjudicielle de nature pénale et demandé la suspension de la procédure civile.
Par aute du 21 avril 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section civile) a ordonné la suspension de la procédure, tramitée selon la voie ordinaire, « fins a la resolució definitiva del sumari número 6000011/2017 ». Il a par ailleurs réservé la question des dépens à la sentence finale.
M. Esteban a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que la question préjudicielle devait être écartée et que les actes devaient être poursuivis devant la juridiction civile. Il faisait valoir qu'il n'était ni inculpé ni mis en examen dans le sumario, de sorte que sa décision ne pouvait l'affecter. La partie défenderesse a conclu au rejet de l'appel avec condamnation aux dépens.
Le texte ne précise pas l'état exact de l'instruction pénale au-delà de la constatation de son caractère non résolu. Il ne précise pas non plus la nature précise des infractions visées par le sumario.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était la suivante : une juridiction civile saisie d'une action en réparation d'un dommage causé par un accident de la circulation doit-elle suspendre son examen dans l'attente de la décision pénale définitive, lorsque l'instruction pénale porte sur la dynamique de l'accident, l'identité de son responsable et une éventuelle concurrence de fautes ?
Cette question engage deux séries de normes.
Le fondement légal de la suspension. L'article 8 de la Loi qualifiée de la Justice du 3 septembre 1993 prévoit que, lorsque la résolution préalable d'une question pénale est indispensable à la résolution d'un procès civil ou administratif, la procédure est suspendue jusqu'à ce que l'organe pénal compétent ait statué. Selon le considérant I, la règle vise la condition d'« imprescindibilité » de la décision pénale.
Le moment processuel de la suspension. L'article 19 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 précise à partir de quel moment une question pénale peut suspendre une procédure civile ou administrative : l'admission à tramitation d'une querella ou d'une denúncia, ou l'ouverture d'un sumario par un organe judiciaire conformément à l'article