Juridiction andorrane, — (STSJAD 9/2019)
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Identifiants complémentaires : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 8 janvier 2019, recours n° 247/18 (origine : 3000411/2015), ECLI:AD:TSJADAD:2019:9, ROJ STSJAD 9/2019. Titre : réclamation de quantité. La référence canonique n'est pas précisée dans les métadonnées fournies.
Faits et procédure
La société Morell, SL fournissait des produits d'orthopédie à M. Diez, titulaire de l'établissement « Morell » à Escaldes-Engordany. Un différend est né à propos de trois factures émises entre octobre 2013 et mars 2014. Par demande du 25 novembre 2015, la société réclamait 6 792,15 euros, assortis des intérêts légaux.
Au cours de l'instance, les parties ont conclu un accord amiable le 4 mars 2016. M. Diez y remettait un chèque de 3 500 euros au titre du paiement partiel, s'ajoutant à 1 192,09 euros consignés judiciairement. Il s'engageait en outre à restituer la marchandise visée par la facture n° 123170 (24 octobre 2013), soit des paires de chaussures, et à supporter les frais d'expédition. La société demanderesse s'est ensuite désistée. Le 27 octobre 2017, elle a soutenu que l'un des engagements n'avait pas été exécuté et réclamé 1 661,67 euros, ce qui a donné lieu à une nouvelle demande le 6 février 2018.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 13 juin 2018, a rejeté intégralement la demande et condamné la demanderesse aux dépens. Celle-ci a interjeté appel. Par une mesure d'instruction complémentaire (ordonnance du 15 novembre 2018), la cour a demandé la preuve de l'encaissement du chèque allégué.
Il existe une incohérence dans les métadonnées : le rapporteur est indiqué comme étant Joan Manel Abril Campoy, alors que le corps de la décision mentionne Jaume Tor Porta comme magistrat rapporteur. Le résumé généré automatiquement qui figure sur la plateforme n'a pas été retenu comme source d'analyse ; le présent commentaire repose exclusivement sur le texte intégral.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
La première portait sur la preuve de la restitution de la marchandise. La demanderesse soutenait que les chaussures renvoyées étaient dépourvues de semelles (« plantilles ») et étaient, de ce fait, invendables. Il s'agissait donc de déterminer si la défaillance alléguée était établie et, dans l'affirmative, si elle justifiait le paiement de l'intégralité de la facture.
La seconde concernait la somme de 463,32 euros que le défendeur prétendait avoir payée par chèque, et que la demanderesse niait avoir reçue. Il s'agissait de savoir si ce paiement était démontré et quelle conséquence en tirer sur le montant dû.
Solution et dispositif
La Sala Civil retient une solution d'estimation partielle. Elle juge d'abord