STSJAD 14/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:14)
Décision commentée : STSJAD 14/2019, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 24 janvier 2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Sanç et Ribes, dont le mariage était inscrit au Registre civil du Principat d'Andorre, ont divorcé par consentement mutuel devant un notaire d'Eivissa (Espagne), M. Bernat, par acte du 14 mars 2018. Le 18 juillet 2018, ils ont formé une demande d'exequatur de cet acte notarial afin d'obtenir sa reconnaissance et son inscription au Registre civil andorran.
Le Ministère public s'est opposé à la demande. Il soutenait que l'escriptura pública ne pouvait faire l'objet d'un exequatur, les articles 47 et suivants de la Llei transitòria de procediments judicials (21 décembre 1993) n'admettant que l'exequatur d'une résolution judiciaire. Dans leur réplique, les demandeurs faisaient valoir qu'ils étaient divorcés depuis le 14 mars 2018 selon le droit espagnol, de sorte qu'il ne pouvait leur être imposé d'introduire une nouvelle procédure, ni en Espagne ni en Andorre. Le Ministère public a maintenu ses conclusions en duplique.
La décision est une sentence rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mmes Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure) et MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière. Le numéro de recours est indiqué comme « 259/16 » dans les métadonnées et comme « 0000259/2018 » dans l'en-tête ; l'écart n'est pas explicité dans la décision. Le texte mentionne en outre une certification du Consulat général d'Espagne en Principauté datée du 11 juillet 2018 (folio 13), dont le contenu précis n'est pas reproduit.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si un acte notarial étranger de divorce par consentement mutuel, qui n'est pas une décision judiciaire, peut être déclaré exécutoire en Andorre sur le fondement des articles 47 à 49 de la Llei transitòria. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer si le juge peut, par voie d'interprétation, étendre le champ de ces dispositions à d'autres actes que les j