STSJAD 34/2019, 21 février 2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa)
Décision commentée : STSJAD 34/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:34, recours n° 66/18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Zurita, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), percevait une pension d'invalidité de catégorie A, groupe 2, au titre d'une maladie commune. Par lettre du 21 août 2015, la CASS lui a notifié la suspension, à compter du 1er septembre 2015, du paiement des prestations pécuniaires pour incapacité temporaire, ainsi que le maintien de la pension d'invalidité. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé ces décisions par résolution du 23 novembre 2015.
Saisi d'un recours tendant à la révocation de cette résolution, le tribunal unipersonnel a rejeté la demande par jugement du 9 mai 2018. Mme Zurita a interjeté appel le 5 juillet 2018. Elle soutenait qu'à la date du 1er septembre 2015 les séquelles de la colonne dorso-lombaire n'étaient pas entièrement consolidées et qu'elle était dans l'incapacité de travailler. La CASS concluait au rejet, en faisant valoir que la prise en compte de l'élément professionnel est limitée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, que les deux médecins consultés s'accordaient sur une consolidation à la date litigieuse, et que la classification dépend exclusivement de l'état physique de l'assurée.
Le tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, statue en appel sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (compétence, premier fondement de la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première por