STSJAD 38/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:38)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 11-2019, 21 février 2019, ROJ STSJAD 38/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:38 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Des agents (les Srs Pulido et Sainz selon l'en-tête de la décision ; le texte mentionne aussi le Sr JEC, substitué par son fils) avaient saisi le Col·legi d'Advocats d'Andorra d'une plainte visant un avocat en exercice, le Sr Campillo. Ils lui reprochaient d'être intervenu, dans un procès civil, en défense de la partie adverse, alors qu'il les avait conseillés dix-neuf ans plus tôt sur la même question.
La plainte fut rejetée par une résolution du 22 mai 2015, confirmée en seconde instance disciplinaire par une décision du 5 août 2015, le comportement de l'avocat n'étant pas considéré comme contraire aux normes déontologiques. Les agents saisirent alors la juridiction administrative d'une demande d'annulation de ces décisions.
Par sentence du 13 juillet 2018, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles déclara les agents dépourvus de légitimation active, au motif qu'ils ne retireraient aucun bénéfice de l'estimation de leur demande. Les agents interjetèrent appel. Ils soutenaient qu'un éventuel constat de responsabilité disciplinaire de l'avocat leur permettrait de demander la nullité ou l'annulabilité des procédures civiles dans lesquelles il était intervenu pour la partie adverse. Les défendeurs (le Col·legi d'Advocats et le Sr Campillo) concluaient à la confirmation intégrale du jugement. Ils faisaient valoir, d'une part, l'absence d'intérêt personnel et direct des agents, d'autre part, qu'un auto de la Sala Civil du 24 juillet 2018 excluait toute incidence d'une sanction disciplinaire sur le procès civil.
Question de droit
La question posée était de savoir si des particuliers ayant dénoncé à un ordre professionnel les agissements d'un avocat possèdent la légitimation active requise pour contester devant le juge administratif la décision de classement des poursuites disciplinaires.
Cette question en comportait une seconde, incidente : une éventuelle sanction disciplinaire pouvait-elle produire des effets sur l'issue d'une instance civile, de sorte que le plaignant y aurait un intérêt indirect mais réel ? La question était en réalité celle de la portée de la notion d'intérêt direct au sens du contentieux administratif andorran.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia rappelle d'abord sa compétence en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il rappelle ensuite sa jurisprudence constante, issue de la sentence n° 24/1994 du 17 décembre, selon laquelle la légitimation appartient à celui qui possède un intérêt direct à l'annulation de l'acte attaqué, intérêt reconnu lorsque le particulier obtient un bénéfice ou évite un préjudice par la déclaration d'invalidité.
S'agissant spécifiquement de la procédure de sanction, le tribunal reprend la sentence n° 27/2003 du 16 juin. Celle-ci énonce que le droit de dénoncer les faits présumés constitutifs d'une infraction est « un hybride de droit et de devoir », qui « s'épuise précisément là », et ne constitue pas un droit subjectif générant une obligation corrélative de l'Administration d'ouvrir un dossier. Le tribunal en déduit que la procédure de sanction s'engage toujours d'office (article 123 quater, paragraphe 1, du Codi de l'Administració), y compris lorsqu'une dénonciation préalable a été faite. Le dénonciateur n'est, en principe, pas partie à cette procédure, sauf s'il justifie d'une atteinte directe à sa sphère d'intérêts au sens de l'article 107 du même code.
Appliquant ces principes, le tribunal retient que «