TSJA (Sala Civil), 26 février 2019, recurs n° 410/2018 (ROJ STSJAD 42/2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 26 février 2019, recurs n° 410/18, ROJ STSJAD 42/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:42 (Lire sur source officielle)
Note : la rubrique « référence canonique » fournie était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (organe, date, numéro de recours, identifiant ROJ et ECLI). Le texte d'origine étant en catalan, les passages reproduits sont traduits par nos soins.
Faits et procédure
Un conducteur de transport de voyageurs par route, engagé en 2006 par la société XXX, SA, a, par lettre de son conseil du 31 mai 2017, notifié un « desistiment » (résiliation unilatérale) du contrat de travail, en l'imputant à des manquements de l'employeur. Ce courrier invoquait, d'une part, des défauts de sécurité des véhicules (éclairage, freinage ABS, portes de coffre, etc.) et l'absence d'équipements de protection lors du nettoyage ; d'autre part, des modifications d'horaires sans respect du délai de préavis de huit jours, des périodes de repos minimal de douze heures non respectées, l'absence de bulletins de paie détaillés, le non-paiement de la totalité des heures supplémentaires et du supplément de travail de nuit (plus de nocturnitat), ainsi que des manquements relatifs aux documents administratifs de suivi de la durée du travail.
Le travailleur, en arrêt maladie depuis le 21 juillet 2016, réclamait une indemnité de 32 797,72 euros nets, calculée selon l'article 98 du Codi de Relacions Laborals (CRL, loi 35/2008). Le Tribunal unipersonnal du Batlle a rejeté l'intégralité de la demande par une sentence du 17 octobre 2018. Le travailleur a interjeté appel, en formulant quatre griefs principaux, tous rejetés par la Sala Civil.
La décision est rendue par une formation composée de trois magistrats, le magistrat Jaume Tor Porta étant rapporteur. Le texte intégral désigne tantôt le demandeur par « Sr. Villegas », tantôt par « Sr. B. » ; cette variation de dénomination ne modifie pas la substance de la solution.
Question de droit
La question centrale est de savoir si les manquements invoqués par le travailleur constituent des motifs justifiant un « desistiment » du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au sens de l'article 97 du CRL, c'est-à-dire si la rupture à l'initiative du salarié peut être imputée à l'employeur. Plus précisément, le juge d'appel devait apprécier :
- si les défaillances de sécurité des véhicules caractérisaient un manquement aux obligations de prévention prévues par la loi 34/2008 (art. 7) et par l'article 97.1.a) du CRL ;
- si le non-paiement, ou le paiement tardif, des heures supplémentaires et du supplément de nocturnité constituait un manquement suffisamment grave ;
- si l'absence de bulletins de paie détaillés, les modifications d'horaires et la tenue irrégulière des documents de suivi du temps de travail (art. 63, 157.2 et 158 du CRL) pouvaient, isolément ou cumulativement, justifier la rupture.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'ensemble des moyens d'appel. Son analyse repose sur trois principes.
a) La charge de la preuve. Il appartient au travailleur qui invoque l'article 97 du CRL d'établir la réalité des faits constitutifs de la cause de rupture. Le juge examine les pièces produites à l'appui de la demande et écarte les gri