ATSJAD 39/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2019)
Décision commentée : Juridiction andorrane (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil), aute du 26 février 2019, ATSJAD 39/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:39A, recours A250/18 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure d'exécution forcée d'une sentence condamnatoire rendue le 3 juin 2008 (date mentionnée dans le texte). La demande d'exécution tendait notamment à obtenir du débiteur, M. Farré, la remise d'un jeu de clés et l'installation d'un interphone permettant l'ouverture à distance d'une porte métallique, afin d'assurer le libre passage de M. R. vers sa propriété. La décision ne précise pas davantage la nature de la créance ni le détail des actes d'exécution antérieurs (non précisé dans la décision).
Par une décision de première instance du 20 mars 2018, le batlle a rejeté la demande d'exécution. La Sala Civil, saisie de l'appel, a rendu un aute le 29 janvier 2019 : il a rejeté le recours, confirmé intégralement la décision attaquée, sans prononcer de condamnation aux dépens de première instance, et mis les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Le 8 février 2019, la représentation processuelle de M. Farré a formé un incident de nullité contre cet aute. Le texte indique que l'incident visait initialement l'article 18bis de la LTPJ, mais la juridiction relève que cette disposition n'était pas en vigueur à cette date. Les articles 18ter et 18quater, issus de la disposition finale cinquième de la Llei 24/2018 du 18 octobre (Code de procédure civile), étaient entrés en vigueur le 15 novembre 2018, de sorte que c'est l'article 18quater qui était applicable.
La juridiction était composée des magistrats Vincent Aniére (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'aute attaqué, en ce qu'il confirmait le rejet de la demande d'exécution au motif que la demande avait perdu son objet, pouvait être regardé comme violant le droit fondamental à obtenir une décision motivée