ATSJAD 40/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:40A)
Décision commentée : ATSJAD 40/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2019, recours A329/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:40A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre, des métadonnées et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le salarié, M. Águila, a saisi le juge d'instance d'une demande prud'homale à l'encontre de la société Pino, SA, par acte enregistré le 30 janvier 2014. La société s'est opposée à la demande en soulevant une exception de caducité de l'action et, à titre subsidiaire, a sollicité sa mise hors de cause.
Par jugement du 30 avril 2018, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande. La société a interjeté appel. Par arrêt du 27 novembre 2018, notifié le même jour, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours et condamné l'appelante aux dépens d'appel.
Le 12 décembre 2018, la société a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat) tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 novembre 2018. Elle soutenait que cette décision avait porté atteinte à son droit fondamental à une décision motivée en droit, qu'elle était entachée d'incongruence et qu'elle confondait caducité et prescription. Elle invoquait également le caractère prétendument déguisé de la qualification de licenciement retenue. Le salarié a conclu à l'irrecevabilité de l'incident et, subsidiairement, à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Le magistrat rapporteur est M. Vincent Anière, la formation étant composée également de MM. Carles Cruz Moratones et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions successives.
Première question, de recevabilité. L'incident pouvait-il être accueilli alors que la société fondait sa demande sur l'article 18 bis de la loi sur la procédure devant les juridictions (LTPJ), disposition abrogée à la date de l'introduction de l'incident ? Le demandeur soutenait en outre que le recours devait être porté devant le Tribunal constitutionnel plutôt que devant la juridiction ordinaire.
Seconde question, de fond. La décision définitive était-elle affectée d'une violation d'un droit fondamental résultant de vices de procédure ou de forme ayant causé une indéfense, ou d'une incongruence, au sens de l'article 18 quater LTPJ, et le requérant était-il dans l'impossibilité de dénoncer ce vice antérieurement ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient que l'erreur de référence légale ne peut entraîner l'irrecevabilité : il appartient aux juridictions de restituer la qualification juridique correcte des prétentions des parties. Elle relève que le changement législatif n'a pas supprimé l'incident de nullité mais en a modifié le régime. Elle juge ensuite que l'article 18 quater n'impose pas au justiciable de saisir directement le Tribunal constitutionnel : il ouvre une option entre le recours d'amparo direct et la demande d'annulation devant le Tribunal Superior. L'incident pouvait donc être admis à la procédure.
Sur le fond, la Cour écarte l'existence d'une violation de droits fondamentals et d'une incongruence. Elle relève que la motivation de l'arrêt du 27 novembre 2018 est détaillée et que les moyens de la société reprennent, pour l'essentiel, des arguments déjà rejetés de manière motivée. Elle considère que la qualification de caducité a été retenue à bon droit, dans l'hypothèse d'un licenciement consommé par l'employeur et non d'un abandon de poste par le salarié, et que la condamnation au paiement des vacances annuelles est motivée par l'absence de résiliation effective du contrat.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« DESESTIMAR l'incident de