ATSJAD 27/2019, Civil, 7 mars 2019 (Andorre)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 7 mars 2019 (ROJ : ATSJAD 27/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:27A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Penal, formation ad hoc) était saisi d'une demande de récusation de la batlle (juge d'instruction andorran) Mme Morillo. La requête, formée le 15 novembre 2018 par Mme Espada, agissant pour le compte de MM. Pérez et Codina, s'inscrivait dans la procédure pénale DM-8000176/2015, où ces derniers sont mis en examen. Le Gouvernement d'Andorre y était partie.
Les requérants fondaient la récusation sur le cas prévu à l'article 73, lettre d), de la Llei qualificada de la Justícia, et sur l'article 7.1 du Code de procédure pénale. Ils soutenaient que la situation personnelle de la batlle, qui avait instruit des affaires connexes, faisait naître un doute raisonnable sur son impartialité. Le fait décisif tenait à ses fonctions antérieures : Mme Morillo avait été coordinatrice des affaires juridiques du ministère de la Justice et de l'Intérieur du 4 mars 2013 au 31 décembre 2014, puis avait réintégré la batllia.
Par un aute du 5 décembre 2018, le Tribunal superior avait rejeté la demande. Les requérants ont formé un incident de nullité, puis l'ont abandonné le 18 décembre 2018. Ils ont ensuite introduit un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, invoquant la violation du droit à la juridiction. Ce recours a été admis le 24 décembre 2018.
Par sentence du 11 février 2019, le Tribunal constitutionnel a accueilli le recours. Il a déclaré violé le droit à la juridiction, dans ses composantes du droit à une décision motivée en droit et du droit à un procès équitable devant un tribunal impartial. Il a annulé l'aute du 5 décembre 2018 et renvoyé la cause au moment procédural antérieur. La présente décision tire les conséquences de cette sentence.
Question de droit
La question posée était la suivante : des fonctions exercées au sein de l'exécutif par un magistrat, sans lien direct avec le dossier, peuvent-elles fonder sa récusation au titre de l'imparcialité objective, alors que le motif légal de l'article 73, lettre d), vise les relations juridiques, professionnelles, commerciales ou économiques avec une partie ou son avocat ?
La difficulté tenait à l'écart entre le texte et l'exigence constitutionnelle. Le texte légal énumère des liens concrets avec les parties ou leurs conseils. Le Tribunal constitutionnel, lui, impose une appréciation de l'impartialité objective qui n'est pas limitée à ces hypothèses. Le Tribunal superior devait donc