STSJAD 79/2019 (27 mars 2019), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 mars 2019, STSJAD 79/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:79), recours n° 119/18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Pera, était placé en arrêt de travail pour maladie commune à compter du 30 septembre 2014. Par résolution du 15 septembre 2015, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une consolidation médicale (« alta mèdica ») avec effet au 21 décembre 2015, entraînant la suspension des prestations d'incapacité temporaire. Il a par ailleurs sollicité une pension d'invalidité pour maladie commune, qui lui a été refusée.
Le requérant a contesté cette résolution et formé une demande tendant à la faire déclarer non conforme au droit. Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal unipersonnel du Batlle (Section administrative) a rejeté la demande. M. Pera a interjeté appel, en faisant valoir, en substance, que sa maladie, une syringomyélie de nature dégénérative, ne pouvait être tenue pour consolidée ; que les experts n'en auraient pas appréhendé la réalité ; que les effets secondaires de son traitement l'empêcheraient de travailler ; qu'un syndrome méniscal associé à une atrophie musculaire porterait son taux d'incapacité à 60 %. Il invoquait enfin une IRM du 18 septembre 2018 attestant d'une aggravation.
La CASS a conclu au rejet de l'appel, soutenant que la consolidation de l'état de santé ne se confond pas avec la guérison, que les expertises corroborent sa décision et que la condamnation aux dépens n'était pas justifiée.
Les parties ayant substitué l'audience orale par des conclusions écrites, le tribunal a statué sur pièces. Le dossier comprend l'expertise de la Dra Sainz, médecin indépendant désigné par la CASS, et le rapport du Dr Agullo, expert judiciaire spécialiste en neurologie. Certaines parties nominatives du texte apparaissent anonymisées ou incohérentes (désignations « ENTITY_9 » et « ENTITY_10 »), sans incidence sur le raisonnement.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si la CASS pouvait légalement prononcer la consolidation médicale et la cessation des prestations d'incapacité temporaire alors que la pathologie, de nature évolutive, n'avait pas disparu, et si le taux d'incapacité constaté atteignait le seuil ouvrant droit à une pension d'invalidité.
Plus précisément, la question posée était double :
- Le critère de la consolidation : l'absence de guérison, ou la nature dégénérative de la maladie, font-elles obstacle à l'alta médicale ?
- Le critère du taux d'incapacité : le requérant remplissait-il la condition d'une diminution de la capacité de travail d'au moins 60 % requise pour une pension d'invalidité ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il rappelle le cadre normatif : aux termes des articles 143 et suivants de la Llei 17/2008, du 3 octobre, de la seguretat social, les prestations d'incapacité temporaire peuvent être servies, pour les maladies de longue durée, pendant une période maximale de trois ans, dans la perspective soit d'une guérison, soit du maintien d'un état de santé stabilisé grâce à un traitement adéquat. Lorsque les séquelles sont consolidées, voire progressives, la CASS peut mettre fin aux prestations et reconnaître une invalidité pour maladie lorsque la diminution de la capacité de travail atteint au moins 60 %, conformément à l'article 166 de la même loi.
Le tribunal retient que l'expertise de la Dra Sainz (taux de 46 %) et celle du