STSJAD 76/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:76)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa (Ple), 27 mars 2019, STSJAD 76/2019 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 76/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:76, recours n° 16/18, protocole P-016/2018).
Faits et procédure
La société Giner était créancière, en vertu d'une sentence civile rendue par la Section civile 5 de la Batllia le 22 décembre 2014, d'une condamnation prononcée contre un défendeur particulier, portant sur la résolution d'un contrat de location d'un appartement et de deux places de parking, ainsi que sur le paiement d'une somme de 3 000 euros.
Dans le cadre de l'exécution pécuniaire, le batlle de la Section d'exécutions civiles a, par ordonnance du 1er juin 2016, suspendu l'exécution en application de l'article 4 a) de la Llei 44/2014, du 18 décembre, de l'embargament, jusqu'à l'achèvement d'une autre exécution. La société a formé, le 16 juin 2016, un recours de réformation, estimant cette décision contraire à son droit à la jurisdicció. Elle a relancé la juridiction les 1er septembre 2017 et 7 février 2018. Selon le texte, la Batllia n'a statué qu'à la date du 20 mars 2018, par une sentence maintenant la suspension. Les actions ont ainsi été suspendues pendant 21 mois.
Le Tribunal constitutionnel avait préalablement constaté la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le texte mentionne deux dates pour cette décision : le 7 septembre 2017 (fundament quart) et le 4 juillet 2018 (antecedent 3), sans qu'il soit possible de trancher entre elles à la lecture de la seule décision.
Par demande enregistrée le 8 octobre 2018, la société Giner a sollicité la reconnaissance du fonctionnement anormal de l'administration de la justice et une indemnisation minimale de 3 000 euros, subsidiairement d'un montant jugé plus juste, outre les dépens. Le Ministère public a conclu au rejet : si un fonctionnement anormal est établi, aucun dommage certain, effectif et individualisé ne serait démontré, une personne morale ne pouvant éprouver de souffrances psychiques, et aucune perte d'une chance ne serait caractérisée. Le Gouvernement a proposé une indemnisation maximale de 1 000 euros par année de retard, soit 2 000 euros, et le rejet de la condamnation aux dépens.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le retard de 21 mois affectant la procédure d'exécution constituait un fonctionnement anormal de l'administ