STSJAD 110/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 avril 2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 49-2019, 12 avril 2019, ROJ STSJAD 110/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:110 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Araujo a sollicité de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie commune. Par une résolution du 10 mars 2017, la CASS a rejeté sa demande. L'intéressée a alors saisi la juridiction administrative. Elle joignait à sa demande un rapport établi en voie administrative par le Dr Guerrero, qui évaluait son taux d'atteinte à 53,0375 %, soit un taux supérieur au seuil de 50 % permettant, selon le rapport, l'application de facteurs complémentaires d'âge (4,5 %) et d'aptitudes et de formation professionnelle (5 %).
Par une sentence du 15 octobre 2018 (Tribunal unipersonnel, sentence n° 82/2018), le juge de première instance a rejeté la demande. Il a retenu l'expertise judiciaire confiée au Dr Coll, qu'il a jugée concluante et non contredite par un autre élément probant pertinent.
Mme Araujo a interjeté appel. Elle soutenait que, les conclusions du Dr Guerrero divergeant de celles du Dr Coll, une nouvelle expertise judiciaire était nécessaire. Elle faisait en outre valoir que le rapport établi sur le fondement de l'article 257.2 de la Llei 17/2008 de sécurité sociale (LSS) liait l'administration. La CASS concluait au rejet, en soutenant que sa décision reposait sur l'appréciation des médecins de son Área de Control Sanitari, qui avaient jugé surévaluées les limitations fonctionnelles retenues par le Dr Guerrero. Le Dr Coll avait corroboré cette analyse.
La vue orale a été remplacée par une procédure écrite sur conclusions. La Sala Administrativa a été saisie d'un appel contre une décision de première instance.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes :
- Le rapport médical établi en voie administrative, en application de l'article 257.2 LSS, lie-t-il la CASS, qui serait tenue de s'y conformer ?
- Lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire diffèrent de celles d'un rapport administratif établi par un médecin indépendant, le juge doit-il ordonner une nouvelle expertise judiciaire, présentée comme une « preuve dirimante » ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa répond négativement aux deux questions. Elle relève d'abord que l'article 257.2 LSS prévoit qu'un rapport médical peut être demandé par le Conseil d'administration de la CASS, qu'il est établi par un spécialiste sans lien avec les parties et qu'il est préceptif lorsque l'assuré le sollicite dans son recours. Ce texte n'établit toutefois pas le caractère contraignant de ce rapport, de sorte que la CASS peut s'en écarter (fondement 4).
Elle juge ensuite que la loi ne permet pas de déduire qu'en cas de divergence entre l'expertise judiciaire et le rapport administratif, une nouvelle expertise judiciaire s'impose nécessairement (fondement 6).
La Cour approuve l'analyse du premier juge, qui a apprécié la preuve et retenu l'expertise du Dr Coll comme concluante. Elle rappelle, en s'appuyant sur l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF), que l'absence de lien du juge avec le résultat de l'expertise n'ôte pas à celle-ci son caractère d'élément de preuve d'une particulière pertinence, spécialement lorsqu'il s'agit d'appliquer des connaissances médicales. Elle souligne le caractère prévalent de l'avis de l'expert sur les rapports produits par les parties, en raison de son impartialité et du caractère contradictoire de la mesure (fondement 9). Enfin, elle constate que l