ATSJAD 88/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:88A)
Décision commentée : ATSJAD 88/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:88A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 8 mars 2018, le Batlle instructor a condamné M. Esteban, pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l commis le 16 février 2018, à un mois d'arrêt nocturne avec sursis, assorti d'un délai de suspension de deux ans, et à onze mois de privation du permis de conduire. Cette décision est devenue définitive à la date de son prononcé, faute d'opposition des parties.
Postérieurement, l'intéressé a fait l'objet de trois nouvelles condamnations : le 7 juin 2018, pour un délit mineur de « crebantament » commis le 6 juin 2018 (cinq mois de privation du permis et trois mois d'arrêt nocturne avec sursis) ; le 13 septembre 2018, pour un autre délit de même qualification commis le même jour (un mois d'arrêt nocturne ferme). La décision ne précise pas l'objet de ces infractions.
Saisi dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 8 mars 2018, le Batlle instructor a, par aute du 19 octobre 2018, révoqué partiellement le sursis, fixé la durée d'exécution à quinze jours d'arrêt nocturne, puis substitué à cette peine un mois d'arrêt domiciliaire, à exécuter du lundi... (horaire : de 0 h à 10 h le lendemain, pendant un mois).
Le Ministère public a interjeté appel, sollicitant la révocation totale de la peine, sans substitution, l'exécution intégrale de la partie révoquée en établissement pénitentiaire. Il invoquait principalement la violation du principe de légalité et, subsidiairement, un défaut de motivation. La défense de M. Esteban concluait à la confirmation intégrale, en soutenant que la substitution procédait d'une interprétation possible de l'article 66.1 du Code pénal et que l'intéressé avait besoin de son véhicule pour exercer son activité professionnelle.
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA), siégeant en appel, était composé de MM. Yves Picod (rapporteur et président), de Mme Marie Conte et de Mme F