ATSJAD, Civil, 14 mai 2019 (ROJ : ATSJAD 93/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:93A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 14 mai 2019 (ROJ : ATSJAD 93/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:93A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure d'exécution relative à des pensions alimentaires. Par une sentence du 4 mai 2010, rendue dans le cadre des actes 2000444/2016, puis par un acte d'exécution du 13 septembre 2016, M. Zapata fut sommé de payer 10 085 euros au titre de pensions d'aliments impayées en faveur de sa fille, jusqu'au 12 septembre 2016.
Par un acte du 12 septembre 2018, la Batllia (juridiction de première instance) fit substantiellement droit à l'incident d'exécution formé par M. Zapata. Elle y admit notamment une proposition de paiement de 200 euros mensuels à valoir sur la dette, sous réserve du paiement des pensions courantes. Le 28 septembre 2018, le juge de première instance rendit un acte « correctif » ajoutant aux paragraphes concernés la mention « et il sera procédé au paiement immédiat de la moitié du montant dû ».
Par un acte du 18 décembre 2018, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice déclara irrecevable l'appel formé par M. Zapata contre cet acte correctif. Saisie d'un incident de nullité, la même chambre devait donc se prononcer sur la régularité de sa propre décision d'irrecevabilité.
M. Zapata sollicitait la nullité de la procédure, avec retour à l'état antérieur au prononcé de l'acte du 18 décembre 2018, et la prise d'une nouvelle décision admettant son recours. Il soutenait que l'acte correctif du 28 septembre 2018 n'était pas un simple acte d'éclaircissement, mais modifiait le contenu de la décision initiale, et que cette qualification portait atteinte à son droit fondamental à la juridiction. La représentation de Mme Calderón concluait au rejet de l'incident et à la condamnation de la partie incidente aux dépens. Le ministère public s'opposait également à l'incident. Le magistrat rapporteur était M. Vincent Anière, la présidence étant assurée par M. Albert Andrés Pereira, avec M. Carles Cruz Moratones.
Note sur le dossier : le texte mentionne tantôt M. Zapata, tantôt « Sr. M » et « Sra. F » dans les motifs reproduits, ainsi que la « Sra. Calderón » dans les antécédents. Ces désignations ne sont pas clairement articulées dans la décision fournie, et il n'est pas possible d'en déduire avec certitude l'identité de chaque partie. Le commentaire s'en tient à la qualité de partie incidente de M. Zapata, expressément identifiée.
Question de droit
La décision pose une double question. D'une part, l'incident de nullité prévu à l'article 18 quater de la législation de procédure, introduit par la loi du 14 novembre 2018, est-il recevable et fondé lorsqu'il vise une décision d'irrecevabilité d'un recours ? D'autre part, l'acte correctif du 28 septembre 2018 constitue-t-il un simple acte d'éclaircissement, insusceptible de modifier le contenu de la décision rectifiée, ou une modification de fond dont la requalification méconnaîtrait le droit fondamental à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution ?
Le texte de l'article 18 quater, tel que reproduit dans la décision, dispose que les personnes ayant été parties à une décision ferme « peuvent demander au batlle ou au tribunal qui l'a rendue de l'annuler, en fondant la demande sur la violation de droits fondamentaux par des infractions procédurales ou des défauts de forme ayant causé une indéfense, ou sur l'incongruité de la décision » (al. 1). Le juge peut ne pas admettre l'incident s'il estime, de manière motivée, qu'il est dépourvu de f