STSJAD, Civil, 26 juin 2019 (ROJ : STSJAD 165/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:165)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 26 juin 2019, recours n° 108/19, ROJ : STSJAD 165/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:165 (Lire sur source officielle)
Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations et le dispositif sont traduits en français sous la responsabilité de l'auteur de la fiche.
Faits et procédure
Un cuisinier, M. Morell, a été engagé le 18 juin 2018 par M. Barberà, titulaire de l'établissement ORG_0, en qualité de chef de cuisine. Selon les constatations de la décision, la relation de travail comportait une amplitude journalière répartie sur deux intervalles (10 h à 15 h, puis 19 h à 23 h 30), avec des jours de repos les lundis et mardis. Le salarié a mis fin à la relation par courrier électronique du 6 juillet 2018.
Le 26 juillet 2018, M. Morell a formé une demande devant la juridiction du travail. Il réclamait diverses sommes au titre des salaires et des heures supplémentaires, pour un total de 1 628,51 euros, ainsi que 2 412,42 euros de dommages et intérêts pour impayé des salaires. Il sollicitait également la régularisation de sa situation auprès de la CASS (sécurité sociale) et la condamnation aux dépens. Le défendeur a conclu au rejet de la demande le 12 octobre 2018.
Par sentence du 1er février 2019, le premier juge a estimé « très partiellement » la demande. Il a reconnu une créance de 873,58 euros, déjà payée en cours d'instance, assortie d'intérêts légaux. Il a écarté les heures supplémentaires au-delà d'un certain volume et n'a pas statué sur les dépens.
M. Morell a relevé appel. Il sollicitait l'admission intégrale de sa demande au titre des heures supplémentaires et la mise à la charge du défendeur des dépens de première instance. M. Barberà n'a pas produit de conclusions en réponse dans le délai imparti.
Question de droit
La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre était saisie de deux questions.
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La preuve des heures supplémentaires. Lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation légale de tenir un plan de travail et un compte d'heures (article 63.2 du Code des relations de travail, CRL), peut-on en déduire l'existence des heures supplémentaires alléguées par le salarié ? Plus précisément, quelle est la charge de la preuve lorsque le salarié produit un commencement de preuve ?
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Les dépens. En cas d'estimation partielle de la demande du salarié en matière de travail, les dépens doivent-ils être mis à la charge de l'employeur condamné, ou le juge dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation qui permet de n'y pas statuer ?
Solution et dispositif
La Chambre a fait droit au recours sur les deux points.
Sur la preuve des heures supplémentaires. La juridiction rappelle sa jurisprudence constante, issue de la sentence du 18 octobre 2012 (TSJC-136/12) et reprise dans celle du 17 décembre 2013 (TSJC-259/13). Lorsque le salarié apporte « au moins un commencement de preuve, revêtant un minimum de précision pour permettre la défense de l'autre partie », et que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir les horaires effectiv