STSJAD 144/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:144)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 juin 2019, recours n° 12/19, ROJ STSJAD 144/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:144) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Morillo, a été déclaré médicalement apte à reprendre le travail à compter du 22 décembre 2016. Par décision du 14 décembre 2016, confirmée sur recours administratif par décision du Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 6 mars 2017, la CASS lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie commune, au motif que la réduction de sa capacité de gain n'atteignait pas 60 %.
Saisi par l'assuré, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a fait droit à sa demande par jugement du 5 décembre 2018. Il a reconnu son droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe 1, avec effet au 22 décembre 2016.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la expertise judiciaire avait surévalué le caractère invalidant des pathologies de l'intéressé, notamment au niveau du pied gauche. Elle contestait en particulier l'attribution d'un taux de 15 % pour la limitation tibio-tarsienne du pied gauche, dès lors que, selon elle, le barème ne prévoit ce taux qu'en cas de blocage total de la cheville. L'assuré s'est opposé à l'appel et a soutenu que l'expertise retenait une incapacité partielle permanente (IPP) de 58 %, qui devait prévaloir sur les avis médicaux de la partie appelante. La procédure s'est déroulée sans audience orale, par voie de conclusions écrites.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première tenait au degré d'appréciation par le juge d'une expertise médicale ordonnée en procédure, et notamment à la force probante respective de cette expertise et des avis de l'assessoria médicale de la CASS. La seconde, plus ponctuelle, portait sur la licéité, pour l'organisme de sécurité sociale, de contester une évaluation de taux d'incapacité alors qu'il avait lui-même retenu, pour une lésion comparable du pied opposé, le même pourcentage.
Au regard de l'article 166 de la Llei de la seguretat social, la question de fond était de savoir si l'invalidité ouvrant droit à pension, définie comme une détérioration prématurée et médicalement constatée de l'organisme, présumée définitive, entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain, était établie.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel dans son intégralité. Sur le plan du raisonnement, elle procède en trois temps.
En premier lieu, elle rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence qu'elle qualifie de constante, que l'absence de lien du juge avec le résultat de l'expertise, prévue à l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, ne prive pas celle-ci de son caractère d'élément de preuve « de particular rellevància », singulièrement lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des connaissances spécialisées de la science méd