STSJAD 146/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:146)
Décision commentée : STSJAD 146/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:146) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). La date de la décision est le 27 juin 2019, numéro de rôle TSJA-0000144/2018, numéro de protocole 2000034/2016, sentence n° 62-2019.
Faits et procédure
Le 9 mars 2016, une personne agissant au nom de plusieurs réclamants, dont les noms figurent dans un listing codifié préalablement confronté par le notaire instrumentaire, saisit l'Autorité compétente d'une demande de responsabilité administrative. Il s'agit de l'entité désignée dans le texte comme « AREB ». Le 27 mai 2016, l'administration refuse de donner suite à cette demande (« no admetia a tràmit »).
Les réclamants forment un recours juridictionnel le 29 juin 2016. Par sentence du 17 septembre 2018, le Tribunal de Batlles rejette la demande. Les appelants interjettent appel le 17 janvier 2019, soutenant en substance que le secret bancaire devait leur être opposable également dans l'accès à la juridiction, que l'administration pouvait vérifier, au moyen du code attribué, l'identité des clients et la titularité des comptes, et que la légitimité et la représentation avaient été effectivement établies par le système de codification avec dépôt notarial.
L'administration intimée soutient, de son côté, que l'administration doit pouvoir connaître l'identité de ceux qui engagent une procédure administrative, et que la demande du 9 mars 2016 ne permettait pas de déterminer l'intérêt ou le droit subjectif invoqué par les demandeurs.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie en appel. Le texte ne précise pas le fondement exact du grief d'appel au-delà des moyens rappelés ci-dessus.
Observation sur les données de la décision : le résumé et le corps du texte désignent l'autorité défenderesse de façons différentes (« Autoritat Reguladora de l'Energia de l'Aigua i del Medi Ambient » dans le résumé, « Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries » dans les antécédents). Le texte ne permet pas de trancher entre ces dénominations ; le présent commentaire retient le sigle « AREB ». De même, le rapporteur est désigné tantôt comme « Bernard Plagnet », tantôt comme « Bernard Catalàgnet ».
Question de droit
La question posée à la Cour est de savoir si une demande de responsabilité administrative peut être écartée au stade de sa recevabilité lorsque, selon l'administration, elle ne permet pas d'identifier chaque réclamant ni de déterminer son intérêt ou son droit subjectif, et lorsque la représentation des intéressés n'est pas suffisamment établie.
Le cadre normatif invoqué repose sur deux dispositions du Code de l'administration. L'article 108, relatif à la capacité d'agir et à la représentation, prévoit que les intéressés capables peuvent agir par l'intermédiaire d'un représentant et que, pour formuler des réclamations au nom d'autrui, la représentation doit être établie par document public, document privé à signature notarialement légitimée, ou pouvoir « apud acta ». L'article 109 exige que toute demande soit formulée par écrit, datée et signée par l'intéressé ou son représentant, et que le demandeur puisse être tenu de fournir une preuve de la représentation et de la date.
La question connexe, soulevée par les appelants, est celle de l'opposabilité du secret bancaire dans la procédure administrative et juridictionnelle. Le texte ne contient pas de développement sur ce point dans les fondements de droit.