ATSJAD 167/2019 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 28 juin 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:167A)
Décision commentée : ATSJAD 167/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:167A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du Tribunal de Corts du 30 janvier 2013, confirmé par arrêt du Tribunal Superior de Justícia du 24 mai 2013, Cepeda a été condamnée comme autrice d'un vol aggravé continué commis à l'aide de fausses clés ou par possession illégitime. Les circonstances aggravantes retenues sont l'abus de confiance et la vulnérabilité particulière de la victime. La peine prononcée est de deux ans d'emprisonnement, dont deux mois fermes, le surplus étant assorti d'un sursis qualifié subordonné au paiement de la responsabilité civile dans un délai de quatre ans. La victime, Gaya, s'est vu allouer une indemnité de 154 020 euros.
Par aute du 30 octobre 2018, le Tribunal de Corts a ordonné l'archivage provisoire d'une procédure distincte (n° 6000164/2016). Il se fondait sur un rapport du Service des nuncis du 23 avril 2018, selon lequel la condamnée avait fait l'objet d'une radiation volontaire du pays depuis avril 2016, sans demande de renouvellement.
Les héritiers de la victime, représentés par Me Ricart, ont interjeté appel. Ils demandaient la révocation totale du sursis qualifié pour inexécution des conditions, et, à titre conservatoire, la révocation provisoire de celui-ci sur le fondement de l'article 221 du Code de procédure pénale, jusqu'à l'exécution forcée de la condamnation civile. Le Ministère public n'a pas formé d'opposition. La défense de Cepeda s'y est opposée.
La juridiction d'appel était composée de MM. Yves Picod (président), de Mmes Marie Conte (rapporteure) et Fátima Ramírez Souto.
Le texte relève deux faits non concordants : l'aute attaqué (antécédent II) fixe au mois d'avril 2016 le départ de la condamnée, alors que les motifs (fondement I) situent ce départ en juillet 2016. Le montant restant dû est par ailleurs écrit « 147.224,13 euros » dans les motifs et « 147.224.13 Euros » dans l'exposé des faits. Ces divergences ne sont pas relevées par la juridiction.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'inexécution de l'obligation de paiement de la responsabilité civile, combinée au départ du territoire sans notification du changement de domicile, justifie la révocation, à titre provisoire, du sursis qualifié prononcé sur le fondement du Code pénal, et selon quelles modalités procédurales l'article 221 du Code de procédure pénale peut être mis en œuvre.
Les motifs identifient deux manquements : d'une part, la non-exécution de la condition d'indemniser la victime à hauteur de 154 020 euros, un solde de 147 224,13 euros restant dû ; d'autre part, le départ de la principauté en juillet 2016 sans notification du changement de domicile, le lieu de résidence demeurant inconnu. Ces faits sont présentés comme contraires aux dispositions de l'article 64.2 du Code pénal, sans que le texte de cette disposition soit reproduit dans la décision.