ATSJAD 155/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:155A)
Décision commentée : ATSJAD 155/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 septembre 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:155A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 7 mai 2018, M. Plana a été déclaré coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur d'injures à agents de l'autorité, d'un délit mineur de menaces non conditionnelles, la circonstance aggravante tenant à la qualité d'agent de l'autorité de la victime dans l'exercice de ses fonctions étant retenue, et d'une contravention pénale de résistance légère. Il a été condamné notamment à trois mois d'arrêt nocturne conditionnel, qualifié de manière à justifier une occupation professionnelle, assortis d'un délai de suspension de deux ans. La décision est devenue ferme le jour même, faute d'opposition des parties.
Sur requête du Ministère public du 2 août 2018, le juge d'instruction (Batlle d'Instrucció) a, par aute, révoqué la suspension de la peine. Il a ordonné l'exécution de l'arrêt nocturne ferme, à raison de dix heures par jour, en unité séparée, au Centre pénitentiaire d'Andorre. La date de cet aute est indiquée comme le 29 octobre 2018 dans l'exposé des antécédents, et comme le 29 octobre 2019 dans l'en-tête de la décision ; la première date paraît correcte au regard de la chronologie, mais la divergence n'est pas levée par le texte (non précisé dans la décision pour une rectification formelle).
La défense a interjeté appel. Elle ne contestait pas le principe de la révocation, mais soutenait que celle-ci devait être partielle : les faits ayant motivé la nouvelle condamnation n'avaient, selon elle, aucun lien avec ceux ayant fondé la condamnation initiale, et une révocation intégrale serait disproportionnée. À titre subsidiaire, elle demandait le report de l'exécution de la peine au mois de juillet. Le Ministère public a conclu à la confirmation, relevant une « attitude de mépris absolu » envers les normes de la part du condamné.
Il ressort de l'ordonnance pénale du 23 juin 2018 que, le même jour, l'intéressé a commis un délit mineur d'injures à agents de l'autorité et un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. Le texte ne précise pas la date exacte de la suspension, mais indique que ces faits ont été commis « un peu moins de deux mois » après sa concession.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double.
En premier lieu, la révocation de la suspension de l'exécution d'une peine, prévue à l'article 64.3 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada, du 21 février 2005), doit-elle être totale ou peut-elle être partielle lorsque les infractions commises pendant le délai d'épreuve ne sont pas toutes en lien avec les faits ayant fondé la condamn