STSJAD 202/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2019, ROJ STSJAD 202/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:202 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
La requérante, Mme Ferreras, avait saisi la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) afin d'obtenir l'annulation de deux décisions de l'organisme, datées des 15 octobre et 18 décembre 2015. Elle demandait qu'il soit déclaré qu'elle souffrait d'une maladie professionnelle, avec le bénéfice des prestations économiques correspondantes.
Par jugement du Tribunal unipersonnel du Batlle, la demande fut rejetée et les décisions administratives déclarées conformes au droit. Le jugement est daté du 16 janvier 2019, bien que le texte mentionne par erreur l'année 2018.
Mme Ferreras interjeta appel. Elle soutenait que sa pathologie respiratoire provenait de son activité professionnelle, ayant été exposée à des substances toxiques pendant plus de dix ans dans l'entreprise désignée ORG_0 dans le texte. Elle faisait valoir qu'elle n'avait jamais fumé et qu'aucune autre cause n'expliquait la maladie. La CASS conclut à la confirmation intégrale du jugement. Elle admettait que les produits chimiques utilisés pouvaient provoquer une irritation des voies respiratoires, mais non un trouble ventilatoire avec piégeage aérien. Les avis médicaux versés au dossier ne retenaient donc aucun lien causal.
La vue orale fut remplacée par une procédure écrite de conclusions. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était composée des magistrats Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Elsa Puig Muñoz.
Question de droit
La question posée était de déterminer si la pathologie de la requérante, une altération ventilatoire avec piégeage aérien de type bronchiolite, pouvait être qualifiée de maladie professionnelle au sens du droit andorran de la sécurité sociale.
Le raisonnement suppose la réponse à une question préalable, celle des conditions de la qualification. Selon le fondement II, la solution doit être trouvée au regard de l'article 125 de la Llei de la seguretat social. Ce texte définit la maladie professionnelle comme une maladie figurant sur la liste réglementaire, contractée à l'occasion du travail salarié ou indépendant, provoquée par des circonstances, éléments ou substances déterminés pour chaque maladie, et dont la totalité de la période d'exposition s'est produite en Andorre. Le second alinéa renvoie à un règlement pour la liste et les modalités de reconnaissance. Ce règlement a été approuvé par décret du 28 octobre 2009.
La Sala reprend une jurisprudence antérieure (sentence n° 50-2013 du 23 mai) qui dégage trois conditions cumulatives : l'inscription de la pathologie sur la liste réglementaire, sa survenance en conséquence d'une activité salariée ou indépendante, et l'exposition intégrale aux éléments ou substances visés se déroulant sur le territoire andorran, sous réserve des accords internationaux de sécurité sociale.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève d'abord qu'il n'est pas contesté que la pathologie figure sur la liste réglementaire. Le débat porte donc exclusivement sur le lien de causalité entre l'activité professionnelle et la maladie (fondement