ATSJAD, Penal, 21 octobre 2019 (ROJ : ATSJAD 190/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:190A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 21 octobre 2019, ROJ : ATSJAD 190/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:190A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 6 juin 2018, M. Nuñez a été déclaré auteur responsable d'un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique. Il a été condamné à un mois de prison conditionnelle, substitué par un mois d'arrêts nocturnes conditionnels, en application de l'article 65.1 du Code pénal, avec un délai de suspension de deux ans. Cette résolution est devenue ferme et exécutoire le jour même, aucune partie n'ayant formé opposition.
Après un rapport du ministère public du 23 janvier 2019, la juge d'instruction (Batlle instructora) a, par un aute du 4 mars 2019, révoqué totalement la condamnation. Elle a retenu que le condamné avait commis, pendant le délai de suspension, de nouvelles infractions, lesquelles ont fait l'objet de deux ordonnances pénales distinctes :
- des faits du 19 juillet 2018, qualifiés de désobéissance grave à l'autorité administrative, sanctionnés par quinze jours d'arrêts nocturnes conditionnels, deux ans de suspension et quatre mois de retrait du permis de conduire (ordonnance du 20 juillet 2018) ;
- des faits du 22 décembre 2018, qualifiés de conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l et sous l'empire de stupéfiants, sanctionnés par un mois d'arrêts nocturnes conditionnels, deux ans de suspension et huit mois de retrait du permis de conduire (ordonnance du 17 janvier 2019).
Le défenseur de M. Nuñez a interjeté appel en sollicitant une révocation seulement partielle, à hauteur de sept jours d'arrêts nocturnes fermes. Il faisait valoir l'âge et l'immaturité du condamné lors de la première infraction, ainsi que l'incidence favorable d'une activité professionnelle sur sa réinsertion. Le ministère public a conclu au rejet, relevant que l'intéressé avait été condamné pour deux infractions commises pendant le délai de suspension.
La Cour supérieure de justice (Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia) est saisie de ce recours d'appel contre l'aute du 4 mars 2019.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la révocation de la suspension de la peine prévue à l'article 64.3 du Code pénal doit être totale ou partielle lorsque le condamné a commis de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve. Il s'agit, d'autre part, d'identifier les critères qui gouvernent ce choix.
La décision relève que l'article 64.3 du Code pénal impose de « valorer » la révocation, totale ou partielle, de la suspension. Elle énonce que ce choix suppose d'apprécier trois éléments : le nombre et la nature des infractions commises pendant la période de suspension, le temps écoulé entre leur commission et l'octroi de la suspension, et leur capacité à révéler si l'« expectative » fondant la suspension, à sav