ATSJAD 198/2019 (21 octobre 2019), Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala penal (ECLI:AD:TSJADAD:2019:198A)
Décision commentée : ATSJAD 198/2019, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala penal, 21 octobre 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:198A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 29 avril 2019, rendue dans une affaire de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, M. Herrera a été déclaré auteur responsable d'un délit mineur prévu et puni par l'article 268.1 du Code pénal. Il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans et huit mois, et à une privation du permis de conduire de huit mois. Cette ordonnance est devenue définitive le jour même, aucune partie n'ayant formé opposition.
Dans le cadre de l'exécution de la peine, le conseil du condamné a sollicité, par écrit du 3 mai 2019, l'autorisation de conduire pendant les heures de travail, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 30. Il invoquait sa qualité d'architecte technicien, chargé de coordination et de responsabilité de chantiers pour une société de construction, impliquant des déplacements quotidiens et continus entre plusieurs chantiers. La juge d'instruction a rejeté cette demande par un aute du 4 juin 2019.
Le condamné a interjeté appel. Le ministère public s'est opposé à l'appel, en faisant valoir que l'autorisation de conduire revêt un caractère exceptionnel, que les transports publics fonctionnent pendant les horaires de travail, que l'attestation de l'employeur ne précise pas la localisation des chantiers et que, lors du contrôle, le condamné conduisait avec un taux d'alcoolémie de 1,10 g/l, sans avoir allumé ses feux de croisement.
Question de droit
La question posée à la Sala penal était de savoir si la juridiction de l'exécution peut autoriser une personne dont le permis est retiré à conduire pour les besoins de son activité professionnelle, et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Ce problème renvoie à l'articulation entre l'exécution de la peine accessoire de privation du permis et la nécessité, pour le condamné, de se rendre sur son lieu de travail.
Le fondement procédural invoqué est l'article 110.2 du Code de procédure pénale, lu en relation avec l'article 208 du même code. Ce texte permet au tribunal ou au juge compétent de faire exécuter la sentence ou l'ordonnance