ATSJAD 218/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 octobre 2019)
Décision commentée : ATSJAD 218/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:218A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parties sont issues d'un couple marié, dont un enfant, âgé de vingt et un mois à la date de la décision, est né. Par demande du 26 février 2019, la mère, Mme Jover, a saisi le juge compétent de mesures provisionnelles, sur le fondement de l'article 63 de la loi qualifiée du mariage (LQM), en vue d'obtenir la garde de l'enfant, l'autorité parentale demeurant partagée, un droit de visite sans nuitée au profit du père, et une pension alimentaire d'un montant minimal de 300 euros.
Lors de l'audience de conciliation du 13 mars 2019, aucun accord n'a été trouvé. Le père, M. Sainz, a conclu verbalement à l'établissement d'une garde partagée. Une période probatoire s'est ouverte.
Par une ordonnance (aute) du 9 mai 2019, rendue en mesures provisionnelles très urgentes (provisionalíssimes), la juridiction de première instance a fixé les mesures suivantes :
- attribution à la mère de la garde et de la tutelle quotidienne de l'enfant, l'autorité parentale restant partagée ;
- droit de visite du père, sans nuitée, comprenant un jour en semaine et des fins de semaine alternées, avec répartition des vacances scolaires, des fêtes et des anniversaires ;
- pension alimentaire de 350 euros par mois, indexée, les frais extraordinaires étant partagés par moitié.
Le père a interjeté appel, sollicitant la garde partagée avec un échange hebdomadaire, une contribution de 150 euros et le partage des frais extraordinaires. La mère et le ministère public ont conclu au rejet de l'appel.
Les éléments du dossier comprennent une ordonnance pénale du 3 octobre 2018 condamnant M. Sainz pour un délit majeur d'abus sexuel avec prévalence de supériorité et abus de confiance, avec accès charnel (article 149.2 du Code pénal), commis au préjudice de Mme Jover. La peine prononcée est une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis qualifié, comportant une interdiction de contact avec la victime pendant deux ans. La preuve testimoniale produite confirme que Mme Jover est la référence quotidienne de soins de l'enfant et que les contacts père-enfant sont ponctuels.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, au stade des mesures provisionnelles, la juridiction pouvait attribuer la garde de l'enfant à l'un des parents à titre exclusif, à l'exclusion d'une garde partagée sollicitée par l'autre, au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle devait également apprécier l'incidence, sur ce choix, d'une condamnation pénale du père pour des faits commis envers la mère, assortie d'une interdiction de contact entre les parents.