STSJAD 259/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:259)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 101-2019, 21 novembre 2019, recours n° 58/19, ROJ STSJAD 259/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:259 (Lire sur source officielle)
Note de traduction : le texte source est rédigé en catalan. Les citations de la décision sont données en traduction française fidèle ; les numéros d'articles et les intitulés de textes sont conservés.
Faits et procédure
Une ressortissante, Mme Mercader, a vécu en concubinage avec M. Manso à partir de septembre 1992. Un enfant commun est né de cette union. Le décès de M. Manso est survenu le 30 décembre 2017. Le 2 février 2018, Mme Mercader a sollicité de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension de veuvage. La CASS a rejeté cette demande par décision du 23 février 2018, puis a rejeté le recours administratif formé contre elle. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette position le 25 avril 2018.
Mme Mercader a saisi la juridiction administrative. Par jugement n° 17/2019 du 11 juin 2019, le Tribunal de batlles a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel en soutenant, en substance, que l'article 181.1 de la Llei 17/2008 de la sécurité sociale (LSS) vise la personne « unie formant une parella de fet », notion qui ne se confond pas avec celle de personne ayant formalisé une union stable au sens de la Llei qualificada 4/2005. Elle invoquait également un précédent de 2012 reconnaissant le droit à pension de veuvage à la suite d'un mariage entre personnes de même sexe célébré en Espagne, et soutenait qu'une union de fait devait produire les mêmes effets. Enfin, elle faisait valoir qu'avant 2005 aucun régime légal des unions de couple n'existait, et que le couple avait formalisé sa relation par acte notarié du 29 juillet 1996.
La CASS a conclu à la confirmation du jugement. Elle a soutenu que le précédent de 2012 ne concernait pas une situation comparable et que l'acte notarié ne pouvait produire les effets attachés à l'inscription prévue par la loi de 2005.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était compétente en application de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement n° 1).
Question de droit
La question posée était de savoir si la personne qui a vécu en concubinage avec un assuré décédé, sans que leur union ait été inscrite au registre des unions stables de couple, peut prétendre à la pension de veuvage prévue par l'article 181.1 LSS, et si le refus de cette prestation méconnaît le principe de non-discrimination.
Cette interrogation se décomposait en trois points :
- Le sens de l'expression « parella de fet » employée à l'article 181.1 LSS, et son articulation avec l'article 14 LSS qui assimile au conjoint la personne ayant « formalisé une union stable de couple » ;
- La portée du précédent de 2012 relatif à un mariage de même sexe contracté à l'étranger, et sa transposition aux unions de fait non enregistrées ;
- La compatibilité du refus avec le principe d'égalité et de non-discrimination consacré par l'article 6 de la Constitution, tel qu'éclairé par l'exposé des motifs de la Llei 4/2005.
Solution et dispositif
Le Tribunal a retenu une solution de rejet fondée sur trois motifs principaux.
Sur l'exigence d'inscription. Le Tribunal lit l'article 2 de la Llei