STSJAD, Civil, 28 novembre 2019 (ROJ STSJAD 289/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:289)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 28 novembre 2019, recours n° 228/19, ROJ STSJAD 289/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:289 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été établie à partir des mentions du texte intégral.
Faits et procédure
La mère a introduit, le 26 avril 2018, une demande de séparation matrimoniale selon la procédure abrégée, en sollicitant l'adoption de mesures définitives relatives à l'enfant mineur issu du mariage, âgé de seize ans. Le père a conclu à l'adoption des mesures qu'il estimait les plus adéquates. Le ministère public ne s'est pas opposé aux prétentions de la demanderesse, sous réserve de la démonstration des faits allégués.
Par sentence du 14 mai 2019, le juge de première instance a substantiellement fait droit à la demande. Il a prononcé la séparation des époux, dispensés du devoir de cohabitation, et la dissolution du régime matrimonial. Quant à l'enfant, il a maintenu l'autorité parentale conjointe, établi une garde et une tutelle partagées par semaines alternées, réglé la répartition des vacances scolaires, fixé une pension alimentaire à la charge du père de 200 EUR mensuels, payable dans les dix premiers jours de chaque mois et indexée annuellement sur l'IPC, et réparti les dépenses extraordinaires à hauteur de 70 % à la charge du père et de 30 % à la charge de la mère.
Le père a interjeté appel le 16 septembre 2019. Il sollicitait la réduction de la pension à 150 EUR et une participation de chaque parent à hauteur de 50 % aux dépenses extraordinaires. La mère et le ministère public ont conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée.
Le recours ne portait que sur les aspects économiques du jugement. La Sala Civil a, en conséquence, examiné deux moyens distincts.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si le montant de la pension alimentaire mise à la charge du parent non réputé en meilleure situ