Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 novembre 2019, n° 429/18, ROJ: ATSJAD 237/2019
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 de novembre del 2019, recurs núm. 429/18, ROJ: ATSJAD 237/2019 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d’Andorra s’inscrit dans le cadre de la réalisation avortée d’un projet d'aménagement d’un stand de tir (galeria de tir) au sein d'un immeuble désigné sous l'appellation « edifici XXXX », situé dans la paroisse de Sant Julià de Lòria.
L’Associació « C.E.T.A », représentée par son président M. Alfaro (les actes mentionnant également l'intervention active pour l'association de M. Galván), avait entrepris d'adapter les lieux préexistants afin d'y installer cette infrastructure sportive spécifique. N’ayant pas de compétences techniques particulières en matière de construction, d’acoustique ou de structures de sécurité balistique, l'association a confié les études préparatoires et la définition des travaux à deux professionnels : M. Raya et M. Vélez.
Les conditions d’intervention de ces deux techniciens présentaient des particularités substantielles :
- D'une part, M. Raya, bien qu’émettant des notes d'honoraires sous le papier à en-tête d’un cabinet d’architecture dénommé « ORG_1 », n’était plus inscrit au tableau de l'Ordre officiel des architectes (Col·legi Oficial) et se trouvait à la retraite. S’il avait été inscrit comme technicien habilité (tècnic habilitat) jusqu'en avril 2012, il avait été formellement radié par son ordre professionnel en octobre 2012. Dès lors, il ne disposait plus du titre lui permettant d’exercer légalement en tant qu’architecte en Principauté d'Andorre.
- D'autre part, M. Vélez, intervenant de concert avec M. Raya, était le technicien habilité qui apposait sa signature professionnelle sur les documents techniques et les plans afin de permettre leur transmission et leur visa auprès de l'Ordre des architectes d'Andorre (Col·legi d'Arquitectes d'Andorra). Il ressort toutefois des pièces de la procédure que les plans lui avaient été apportés pour signature alors même qu’il était déjà placé dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (« el cedre »). M. Vélez est ultérieurement décédé, laissant des héritiers non identifiés.
Sur le plan documentaire, l’intervention des deux professionnels s'est matérialisée par l'établissement d'une première note descriptive datée du 25 février 2015 signée par M. Vélez, portant sur des travaux de réfection et d'isolation des murs, des plafonds, de l'étanchéité de la toiture, de cloisons intérieures et d'installations sanitaires. Ce document a été suivi le 30 mars 2015 d'un second mémoire intitulé « Memòria, comprovació dels treballs i càlculs de seguretat i sonido » (Mémoire, vérification des travaux et calculs de sécurité et acoustiques), signé par M. Vélez en qualité d’« architecte technique » (arquitecte tècnic). Ce mémoire précisait la nature des interventions de sécurité balistique (pose de parois intérieures pare-balles, habillage des murs de panneaux de sécurité, renforcement des baies intérieures de façade) et des travaux d'insonorisation (panneaux acoustiques et agglomérés). M. Raya a quant à lui émis en avril 2015 une note d'honoraires d'un montant initial de 1 600 euros, qualifiée par lui de rémunération afférente à un rapport technique initial ponctuel « sans continuité », tandis que l'association maître d'ouvrage soutenait qu'il s'agissait d'un acompte pour début de travaux, un solde de 3 % du coût global des travaux ayant été convenu verbalement.
La phase d'exécution a révélé une impossibilité structurelle rédhibitoire. Le 23 juillet 2015, les matériaux de sécurisation balistique prévus par les préconisations techniques sont arrivés depuis l’Espagne sur le chantier : il s'agissait de parois et panneaux de béton pesant au total 24 059 kilogrammes, convoyés par camion. Lors des opérations de livraison et de manutention, le responsable de la manutention et de la grue auxiliaire (camió-ploma), M. Martí, a refusé de procéder au déchargement et à la mise en place des panneaux, constatant la présence de fissures manifestes sur les colonnes porteuses situées au niveau inférieur de l'immeuble. Il est alors apparu que les piliers et la dalle de l'immeuble préexistant étaient structurellement incapables de supporter le poids cumulé des panneaux pare-balles et des engins de levage requis pour leur manutention.
M. Raya, présent sur les lieux le jour de la livraison, a constaté les fissures et a suggéré de procéder au renforcement des colonnes de l'étage inférieur. Toutefois, une telle opération impliquait des coûts financiers disproportionnés et se heurtait à un obstacle physique majeur : l'obligation de démonter une chambre froide industrielle située dans le local inférieur. Face à ces contraintes techniques et économiques insurmontables, directement imputables à l'omission préalable d'une étude de portance des structures porteuses de l'immeuble hôte, le projet d'aménagement a dû être purement et simplement abandonné.
L’Associació « C.E.T.A » s'est ainsi retrouvée débitrice de multiples frais engagés à fonds perdus : acquisition des matériaux importés, honoraires de grutage, taxes municipales, droits de visa professionnel, frais de démolition préliminaire et honoraires d'architecte, pour un montant total réclamé de 23 196,54 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par acte du 22 mars 2017, M. Alfaro, agissant en qualité de président de l’Associació « C.E.T.A », a attrait M. Raya ainsi que les héritiers inconnus de feu M. Vélez (ignorats hereus del Sr. Vélez) devant la juridiction de première instance d’Andorre, le Tribunal de Batlles, dans le cadre d’une procédure civile ordinaire. La demanderesse sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 23 196,54 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par l'avortement du chantier, assortie des intérêts légaux et des dépens (incluant les honoraires d'avocat et de procureur).
Par ordonnance (Aute) du 3 mai 2017, les héritiers non identifiés de M. Vélez ont été déclarés défaillants (rebel·lia processal).
Le 19 juillet 2017, M. Raya a déposé des conclusions en défense tendant au rejet intégral des prétentions de l’association et à la condamnation de cette dernière aux dépens. M. Raya soutenait pour l'essentiel que son mandat professionnel s'était strictement cantonné à l'élaboration d'un rapport technique initial forfaitaire (facturé 1 600 euros) destiné aux démarches administratives locales, sans aucune mission de direction, de supervision du chantier ou de commande des matériaux. Il prétendait que l’échec du chantier résultait de l'initiative propre du maître d'ouvrage (M. Galván), qui aurait commandé de son propre chef des parois en béton beaucoup plus lourdes que prévu, excédant la capacité de charge du plancher lors du passage du camion-grue.
Après réplique de l'association (le défendeur n'ayant pas dupliqué) et clôture des phases probatoire et de conclusions, le Tribunal de Batlles a rendu son jugement le 6 juin 2018. Les premiers juges ont débouté l’Associació « C.E.T.A » de l'intégralité de ses demandes et l'ont condamnée aux dépens engagés par M. Raya. Le Tribunal de Batlles a considéré que la preuve d’un contrat de maîtrise d'œuvre incluant la surveillance du chantier et la gestion des fournitures n’était pas rapportée, exonérant ainsi les architectes de toute responsabilité professionnelle.
L’Associació « C.E.T.A » a interjeté appel de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, concluant à sa réformation intégrale, à l'accueil de ses prétentions indemnitaires initiales et à la condamnation de la partie adverse aux dépens d'appel. M. Raya a conclu à la confirmation pure et simple du jugement et à l'imposition des dépens à l'appelante. Les héritiers de M. Vélez sont demeurés défaillants en cause d'appel.
Par décision avant-dire-droit (Aute) du 3 septembre 2019, la Sala Civil a fait droit à la mesure d’instruction sollicitée par l'appelante en ordonnant l'audition d'un témoin qui n'avait pu être entendu en première instance pour des raisons de santé (M. Martí, auditionné le 26 septembre 2019). À la suite de cette mesure probatoire, l'association a déposé un mémoire récapitulatif le 8 octobre 2019 pour maintenir ses conclusions, tandis que M. Raya n'a produit aucun mémoire subséquent.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L’affaire soumettait à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d’Andorra plusieurs interrogations juridiques fondamentales relatives au droit de la responsabilité civile contractuelle des professionnels de la construction et au régime de la preuve de l'étendue des obligations contractuelles.
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La délimitation de la mission contractuelle du maître d'œuvre : En l'absence de convention écrite exhaustive et face à des conditions d’exercice professionnel atypiques (technicien retraité non inscrit au tableau de l'Ordre agissant conjointement avec un architecte dépendant hospitalisé), la mission du concepteur devait-elle être restreinte à l'établissement formel de documents administratifs initiaux (« projet sans continuité »), ou englobait-elle la conception technique générale et le devoir fondamental de s'assurer de la faisabilité de l'ouvrage ?
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L'obligation de diagnostic et de vérification des structures porteuses préexistantes : L'architecte ou le maître d'œuvre chargé d'un projet de réhabilitation lourde engage-t-il sa responsabilité professionnelle du seul fait d'avoir conçu des ouvrages incorporant des charges massives sans avoir vérifié au préalable l'état des fondations et la résistance mécanique des éléments porteurs de l'immeuble d'accueil ?
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L'incidence de la preuve testimoniale sur la qualification du vice de conception : Des déclarations testimoniales concordantes recueillies au cours de l'instance peuvent-elles suffire à anéantir les dénégations du technicien et à établir que les matériaux excédentaires ont été prescrits par lui-même, confirmant ainsi sa faute professionnelle d'imprévoyance ?
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La solidarité passive entre coauteurs d'un projet architectural défaillant : Lorsque deux professionnels ont agi de concert pour élaborer et faire viser administrativement un projet structurellement irréalisable, doivent-ils être condamnés solidairement à indemniser le maître d'ouvrage des frais engagés inutilement pour la tentative d'exécution dudit projet ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Sala Civil, sous la plume du magistrat rapporteur Vincent Anière, infirme intégralement l'analyse retenue par les premiers juges en articulant un raisonnement méthodique fondé sur l'appréciation globale des éléments de preuve (valoració conjunta dels elements aportats).
1. La requalification du cadre contractuel et l'étendue de la mission
Le Tribunal Superior écarte d'emblée la ligne de défense de M. Raya, qui prétendait s'être borné à la rédaction d'un avis technique initial facturé 1 600 euros sans rapport avec le suivi du chantier. La cour met en lumière les anomalies structurelles de l'exercice professionnel de M. Raya : absence de cabinet d'architecture personnel en dépit de l'usage abusif de l'en-tête d'un atelier tiers (« ORG_1 »), radiation de l'Ordre des architectes depuis 2012, et utilisation de la