ATSJAD 226/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:226A)
Décision commentée : ATSJAD 226/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:226A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 19 mars 2019, le condamné, M. Plaza, a été reconnu coupable de plusieurs infractions : un délit mineur d'injures, un délit mineur de menaces non conditionnelles et un délit mineur de lésions dolosives. La victime, M. Izquierdo, s'est constituée partie civile.
Par un aute du 28 mai 2019, le Batlle instructeur, statuant en phase d'exécution, a fixé l'indemnisation due par le condamné à 783,74 euros. Cette somme couvrait les préjudices liés aux lésions, une indemnité au titre du pretium doloris de 750 euros, et le rejet de la demande de remboursement du coût de deux rapports d'expertise. La détermination des honoraires d'avocat a été reportée jusqu'à la fermeté de la décision.
La victime a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le bris de ses lunettes, survenu lors de l'agression, devait être indemnisé (390 euros), que l'indemnité pour pretium doloris devait être portée à 1 000 euros, et qu'elle devait obtenir le remboursement de 320 euros de frais d'expertise privée. Le défendeur s'opposait au recours, en faisant valoir que le bris des lunettes n'était ni établi ni chiffré.
Le ministère public, qui a estimé que le litige ne portait que sur des questions de responsabilité civile, s'en est remis à l'appréciation de la juridiction.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre (formation composée de Mme Ramírez Souto, M. Picod et Mme Conte, rapporteur Mme Ramírez Souto) a statué le 29 novembre 2019 (aute 121-2019, rouleau TSJP 00000078/2019, recours A078/19).
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première porte sur les conditions dans lesquelles le juge de l'exécution peut statuer sur des conséquences civiles du délit qui n'ont pas été tranchées dans l'ordonnance pénale. Le recourant invoquait l'article 163.2 du Code de procédure pénale, qui permet de déterminer, en phase d'exécution, les responsables civils, leur degré de participation et le montant des indemnités lorsque ces points n'ont pu être fixés au moment de la décision.
La deuxième question concerne la preuve du dommage matériel : le bris des lunettes était-il établi, et la charge de cette preuve incombait-elle à la victime ?
La troisième question tient au montant de l'indemnisation morale (pretium doloris) et à la répétibilité des frais d'expertise privée.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des points.
Sur le premier point, la juridiction énonce que l'article 163.2 permet de différer la détermination des conséquences civiles, mais que cette détermination « ne peut pas se faire en contredisant les faits qui figurent dans la résolution ». Le fait générateur du dommage doit donc figurer dans la déc