Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 229/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:229A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnances pénales du 9 janvier 2018, rendues dans la procédure enregistrée sous le numéro 5080012/2018, deux personnes ont été condamnées. M. Pla a été reconnu auteur responsable d'un délit majeur de menaces non conditionnelles commises avec arme, et condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis, le délai de suspension étant fixé à quatre ans. Mme Plana a été reconnue auteure responsable d'une contravention pénale de lésions dolosives, et condamnée à quinze jours d'arrêts nocturnes avec sursis. Le juge a par ailleurs déclaré la responsabilité civile de Mme Plana, en renvoyant la fixation de l'indemnisation à la phase d'exécution, ainsi que les dépens, y compris les honoraires d'avocat des parties, sur le fondement de l'article 238 du Code de procédure pénale. Pour M. Pla, la responsabilité civile n'a pas été tranchée et les dépens, incluant les honoraires d'avocat de l'office, ont été mis à sa charge.
Pendant la phase d'exécution, un aute du 7 mai 2018 a laissé en suspens la fixation des honoraires d'avocat et des taxes judiciaires, à acquitter solidairement par MM. Pla et Mme Plana jusqu'à la fermeté de la décision.
Par aute du 22 février 2019, le Batlle a fixé ces honoraires à la somme de 906,28 euros (honoraires, IGI et taxes), au profit de l'avocat de la partie civile, M. Escudero.
La représentation de Mme Plana a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation de cette décision et la fixation des honoraires à 292,60 euros, somme qui, selon elle, devait être supportée par les parties civiles identifiées dans la décision (Mme U. et M. M.). Elle faisait valoir :
- que le montant de 1 000 euros alloué au titre de la responsabilité civile à un autre intervenant devait être pris en compte ;
- que la norme n° 13 était applicable ;
- que l'intervention de l'avocat se limitait à sa comparution à l'audience de l'ordonnance pénale, sans demande indemnitaire formulée à cette occasion ;
- que la réclamation chiffrée avait été présentée par écrit le 9 février 2018 ;
- qu'il n'était pas raisonnable que les honoraires soient pratiquement égaux au montant alloué au titre de la responsabilité civile.
Le ministère public s'en est remis à la sagesse de la Sala penal. L'avocat de la partie civile s'est opposé à l'appel et a invoqué les normes orientatives du Collège des avocats d'Andorre, notamment les normes 21.2.a), 21.1, 21.7, 21.14 et 13.1.
Question de droit
La question posée à la Sala penal du Tribunal supérieur de justice d'Andorre était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le juge chargé de l'exécution pouvait fixer les honoraires d'avocat de la partie civile en tenant compte non seulement du montant alloué au titre de la responsabilité civile, mais aussi des actes accomplis par l'avocat dans la procédure. D'autre part