ATSJAD 253/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 16 décembre 2019)
Décision commentée : ATSJAD 253/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 16 décembre 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:253A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision (« aute ») du 23 août 2019, la Batlle a révoqué l'autorisation de conduire accordée à M. Galván le 11 mars 2019, pour des motifs professionnels. Elle a également prévu que les jours de privation du permis de conduire restant à purger seraient comptés comme des jours entiers (non précisé dans la décision : le fondement précis de cette modalité de décompte).
Par écrit du 17 septembre 2019, le conseil de M. Galván a interjeté appel contre cette décision. Le ministère public a formulé sa réponse et son opposition au recours par un rapport du 27 septembre 2019.
Le 27 novembre 2019, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a admis le recours à la procédure et fixé l'audience orale au 18 décembre 2019 à 12 h 45.
Par écrit du 10 décembre 2019, la partie appelante s'est désistée de son appel. Saisi de ce désistement, le ministère public, par rapport du 11 décembre 2019, ne s'y est pas opposé.
Question de droit
La question posée à la juridiction était de savoir si la partie appelante pouvait, en matière pénale, se désister de son recours d'appel après l'admission de celui-ci et avant la tenue de l'audience orale, et quelles en étaient les conséquences sur la décision attaquée, sur la fixation de l'audience et sur la charge des dépens.
Le tribunal retient que ce désistement est régi par l'article 202 du Codi de Procediment Penal (CPP), tel que cité dans la décision. Selon les termes du considérant unique, la partie recourante « pot desistir del recurs de forma expressa fins el moment de la vista oral ». La juridiction ne cite pas le texte de l'article 202 dans son intégralité et n'en discute pas la portée. Elle se borne à en faire application.
Solution et dispositif
Le considérant unique est ainsi rédigé (traduction française fidèle du catalan) :
« D'après l'article 202 du Code de procédure pénale, la partie recourante peut se désister du recours de façon expresse jusqu'au moment de l'audience orale, la décision faisant l'objet du recours devenant ferme, et les dépens de procédure étant mis à la charge de la partie recourante. »
Le dispositif, dans sa traduction française, énonce :
« Premier. – Tenir pour désisté le recours d'appel formé par le représentant juridique de M. Galván et procéder à l'archivage de la cause. Deuxième. – Annuler l'audience orale fixée au 18 décembre 2019 à 12 h 45, au siège de la Justice, dans la cause et le rouleau de référence. Troisième. – Condamner la partie recourante au paiement des dépens de procédure occasionnés par le recours. La présente décision (aute) est ferme et exécutoire. »
Le tribunal déduit du désistement trois conséquences : le recours est tenu pour désisté, la décision de la Batlle devient ferme, et l'audience devient sans objet et est annulée. Il met en outre les dépens à la charge de l'appelant.
Portée et enseignement pratique
1. Un désistement exprès, admis jusqu'à l'audience. La décision confirme que, selon l'article 202 CPP tel qu'appliqué ici, le désistement de l'appel est possible tant que l'audience orale n'a pas eu lieu. Le critère temporel retenu est donc l'ouverture de l'audience, et non la date de l'admission du recours. En l'espèce, le désistement (10 décembre) est intervenu avant l'audience fixée au 18 décembre. La décision ne précise pas ce qu'il en serait après l'ouverture des débats.
2. Effet de la fermeté. Le désistement rend la décision de première instance définitive. Le tribunal ne procède à aucun examen du fond, ni de la légalité de la révocation du permis ni du décompte des jours de privation. Cette économie de motivation est le trait le pl