STSJAD 275/2019 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 décembre 2019
Décision commentée : STSJAD 275/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:275, recours n° 322/18 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le 22 juin 2018, les sœurs Girona i Tejera O.P ont introduit une action en revendication (acció reivindicatòria) contre M. Palomo. Elles lui reprochaient d'avoir installé, sans autorisation, un appareil de climatisation sur une parcelle leur appartenant (parcelle n° 2). Elles demandaient la reconnaissance de leur propriété, le retrait de l'appareil, la démolition de la partie de construction empiétant sur leur fonds, aux frais du défendeur, ainsi que la mise à la charge de celui-ci de l'ensemble des dépens.
Le 6 juillet 2018, le défendeur s'est acquiescé à la demande (aplanament). Il a toutefois sollicité qu'aucune condamnation aux dépens ne soit prononcée contre lui. Il a fait valoir qu'il n'avait jamais reçu de mise en demeure extrajudiciaire préalable l'invitant à retirer l'appareil.
Par jugement du 23 juillet 2018, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à l'ensemble des prétentions réelles des demanderesses, mais n'a pas prononcé de condamnation aux dépens à la charge du défendeur, « en raison de son acquiescement à la demande et de l'absence de requête extrajudiciaire préalable ».
Les demanderesses ont interjeté appel, uniquement sur le chef relatif aux dépens. Elles soutenaient que le défendeur avait agi de mauvaise foi, notamment parce qu'il avait reconnu l'existence de discussions amiables et parce qu'une lettre de mise en demeure datée du 20 octobre 2017 aurait été adressée par voie postale.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé intégralement le jugement. Les dépens d'appel ont été mis à la charge des appelantes.
Quelques incohérences formelles affectent le texte. La date de l'arrêt est indiquée comme le 31 décembre 2019 dans l'intitulé, alors que l'en-tête mentionne le 31 octobre 2019. Le magistrat rapporteur est désigné comme M. Albert Andrés Pereira dans les métadonnées, mais comme M. Jaume Tor Porta dans le corps de la décision. Le jugement de première instance désigne enfin le défende