STSJAD 10/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 janvier 2020)
Décision commentée : STSJAD 10/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:10, recours n° 166/19 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un incendie s'est déclaré le 6 mai 2014 dans un terrain de camping andorran. Il a pris naissance dans une caravane stationnée sur la parcelle n° 66, puis s'est propagé à plusieurs emplacements voisins, dont la parcelle n° 64 où se trouvait la caravane des demandeurs. Ceux-ci, les époux Castilla i Villegas, ont assigné le titulaire du camping, M. Cano, en réparation du préjudice subi par leur véhicule.
Par jugement du 27 février 2019, le Tribunal de Batlles a débouté les demandeurs et les a condamnés aux dépens. Ceux-ci ont interjeté appel et sollicité la révocation du jugement ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. L'intimé a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation des appelants aux frais.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (ponent), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière, a statué le 16 janvier 2020.
Question de droit
La question posée était de savoir si le titulaire d'un camping doit répondre des dommages subis par une caravane stationnée dans son établissement, à la suite d'un incendie dont l'origine se situe dans une caravane voisine appartenant à un tiers. Cette question comporte deux aspects :
- La qualification de l'action. Les demandeurs ont successivement invoqué la Lex Aquilia, puis la responsabilité contractuelle. Le juge devait donc déterminer le fondement juridique de la demande.
- Le fond. Il fallait apprécier s'il existait un lien de causalité entre une faute ou un manquement imputable au gestionnaire du camping et le dommage, ou, à défaut de faute, si une responsabilité objective pouvait être retenue à raison de la seule qualité de gestionnaire.
Solution et dispositif
Sur la qualification. La Cour relève que les appelants ont maintenu « un criteri canviant » quant à la nature de leur action. Elle approuve le premier juge, qui avait retenu la responsabilité aquilienne : le dommage « no té el seu origen en un incompliment de les respectives obligacions contractuals, sinó que era imprevisible en el moment de formalitzar-se el contracte » (fondement 4). Les appelants ne contestaient pas frontalement ce point et se bornaient à invoquer une obligation de garantie de sécurité des véhicules, qu'ils rattachaient de nouveau à la responsabilité contractuelle (fondement 5). La Cour écarte en conséquence tout incompliment contractuel, la survenance du dommage n'en établissant aucun (fondement 6).
Sur le fond. La Cour retient que « no existeix cap indici que permeti imputar al demandat el dany que es reclama », de sorte que « no s'aprecia el necessari nexe causal » entre le comportement de l'intimé et le préjudice (fondement 6). Elle fonde son appréciation sur trois éléments probatoires convergents :
- le rapport du Service de police (f° 141), qui situe le départ du feu dans la caravane de la parcelle n° 66 et relève des indices de court-circuit ;
- le rapport des pompiers (f° 113), qui confirme cette origine ;
- le rapport d'expertise (f° 143 et suivants), qui attribue la cause du feu au contenu de la caravane de la parcelle n° 66 et écarte tout dysfonctionnement de l'installation électrique du camping.
Elle relève en outre que l'assureur de la caravane d'origine a reconnu sa responsabilité et indemnisé d'autres victimes, ce qui a conduit à la clôture d'une procédure parallèle engagée devant une juridiction de Barcelone (f° 265-266). Elle en déduit l'absence de toute faute, dolosive ou culpeuse, du titulaire du camping (fondement 8).
Enfin, elle affirme « l'inexistència d'una respons