ATSJAD 31/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:31A), 17 janvier 2020
Décision commentée : ATSJAD 31/2020, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Penal), 17 janvier 2020, recours n° A100/19, affaire n° 8000176/2015 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : le référentiel de la plateforme indiquait « Juridiction andorrane, — » comme référence canonique. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ ATSJAD 31/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:31A).
Faits et procédure
Par un aute du 17 février 2017, le juge d'instruction (batlle instructor) a ordonné le blocage préventif et immédiat des comptes bancaires de plusieurs personnes, dont Mme Cañete, pour un montant de 162 000 euros. La décision indique que cette mesure a été prise dans le cadre d'une enquête portant sur un présumé délit de blanchiment, Mme Cañete ayant la qualité d'investigada.
Mme Cañete a formé un recours d'appel devant le Tribunal de Corts, rejeté par aute du 18 février 2019. Elle a ensuite présenté un incident de nullité d'actuacions, en invoquant la violation du droit à un procès équitable, du droit à une décision motivée et du droit à la juridiction. Elle soutenait que le Tribunal de Corts n'avait pas statué sur sa qualité de tiers de bonne foi et que les mesures de saisie et de contrôle des comptes avaient été ordonnées inaudita parte, sans être ni proportionnées ni nécessaires.
Par aute du 14 juin 2019, le Tribunal de Corts a refusé de donner suite à l'incident, au motif que l'aute du 18 février 2019 ne présentait ni incongruence, ni infraction de procédure, ni vice de forme.
Mme Cañete a alors formé un recours d'appel devant la Sala Penal du Tribunal superior de justícia. Le Ministère public, plusieurs parties civiles et la société mise en cause ont présenté des observations. La décision n'indique pas la date de notification de l'aute du 14 juin 2019 (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer le périmètre de l'incident de nullité introduit par l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials. Cette disposition, issue de la disposition finale cinquième de la Llei 24/2018 portant Code de procédure civile, permet de demander l'annulation d'une décision ferme pour violation de droits fondamentaux, due à une infraction de procédure ou à un défaut de forme ayant causé une indéfense, ou pour incongruence. Le texte précise que la demande ne doit pas avoir pu être dénoncée antérieurement.
En second lieu, la juridiction doit apprécier si la mesure conservatoire de saisie des comptes, prise sur le fondement d'indices d'origine illicite et du risque de dissimulation, est susceptible de réexamen dans le cadre de cet incident, en particulier au regard de la qualité de tiers de bonne foi, de la proportionnalité et de la reconnaissance d'une indéfense.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette le recours et confirme l'aute attaqué. Elle tranche la question en quatre temps.
Sur la nature de l'incident. La Sala rappelle que l'incident de nullité « n'est pas une nouvelle instance procédurale » permettant de réviser le fond de la décision contestée. Il constitue un « remède extraordinaire » destiné à corriger une violation du droit fondamental à la juridiction intervenue dans une procédure close par une décision ferme (FD 12). Elle relève, en outre, que la décision mentionne à la fois l'article 18 bis et l'article 18 quater, alors que seul le second est applicable (FD 12-13).
Sur l'incongruence. La Sala écarte le grief. La question de la qualité de tiers de bonne foi avait été soulevée pour la première fois en appel contre la mesure conservatoire et n'avait pas été soumise au juge d'instruction. Le Tribunal de Corts n'a donc pas omis de statuer, mais a refusé de trancher une question nouvelle (FD 14-15). La Sala ajoute qu'il n'appartient pas au juge d'appel de modifier la qualité procédurale de la recourante ni d'examiner des éléments de preuve jamais présentés au juge d'instruction (FD 15).
Sur les conditions de la mesure. Selon la Sala, il suffit, pour adopter une saisie conservatoire, de l'existence d'indices que les fonds proviennent d'une activité illicite et de la nécessité d