ATSJAD 35/2020 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), aute n° 18/2020, 24 janvier 2020
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 35/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:35A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les éléments d'identification (organe, date, numéro ROJ et ECLI) sont relevés dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, identifié dans la décision sous le nom de Carnero (le texte désigne aussi parfois le condamné par l'initiale « M. »), a été condamné à une peine de prison ferme pour un délit majeur continué de trafic de stupéfiants (marihuana), dans sa modalité d'introduction et de vente en grande quantité, ainsi que de cession à des mineurs. Le dossier relève de l'exécution des peines (causa n° 60000147/2018).
Par un aute du 26 août 2019, le Tribunal de Corts a rejeté la demande de la défense tendant à faire exécuter la peine d'emprisonnement au domicile, sous contrôle électronique. La défense a interjeté appel en invoquant une pathologie cardiaque grave, un aneurisme ventriculaire multiple, et sollicité la révocation de la décision ainsi qu'une nouvelle expertise du service de médecine légale et forensique.
Le Ministère fiscal, par un rapport du 9 octobre 2019, s'est opposé à l'appel. Il a soutenu que la détention ferme ne peut être substituée que dans les cas légalement prévus, lesquels ne sont pas réunis en l'espèce.
Le médecin légiste a conclu, dans son rapport du 9 décembre 2019, que l'exécution de la peine en établissement pénitentiaire augmente le risque de complications cardiaques. Le juge retient aussi d'autres diagnostics : insuffisance ventriculaire légère, extrasystoles ventriculaires, TDAH et trouble mixte anxieux, dont l'anxiété est aggravée par l'isolement et la privation de liberté.
Question de droit
La Sala devait trancher la question suivante : une juridiction d'exécution peut-elle, pour des motifs humanitaires tirés de l'état de santé grave d'un condamné dont l'emprisonnement met en péril sa vie, ordonner l'assignation à domicile, la suspension de l'exécution ou la libération conditionnelle, alors que les conditions légales ne sont pas remplies ?
Le raisonnement s'articule autour de deux normes. L'article 208.1 du Code de procédure pénale (CPP) dispose que l'exécution des peines privatives et restrictives de liberté « s'ajuste à ce que disposent les lois spéciales et les règlements correspondants ». L'article 3 du Code pénal (CP) prévoit qu'« aucune peine ni mesure de sûreté ne peut être exécutée sous une autre forme que celle prescrite par la loi ».
La décision examine ensuite l'éligibilité du condamné aux aménagements de peine du droit andorran :
- l'assignation à domicile prévue à l'article 210 CPP suppose l'exécution préalable de la moitié de la peine, et la Sala relève en outre la condamnation pour infraction contre la santé publique ;
- la semi-liberté et la libération conditionnelle (article 230 CPP) exigent l'exécution d'une fraction de la peine, que le condamné n'a pas accomplie.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Elle reconnaît la gravité de la pathologie et le risque vital allégué, tout en affirmant que « le juge est lié par le respect de la loi et ne peut, même pour des motifs humanitaires, ordonner l'assignation à domicile ». Elle rappelle également que la dangeros