ATSJAD andorran n° 35/2020 du 27 février 2020 (ROJ : ATSJAD 50/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:50A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala competent), Aute n° 35/2020, 27 février 2020, Rotlle TSJP 0000145/2019, ROJ : ATSJAD 50/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:50A (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions du texte intégral (en-tête, rouleau et identifiants ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Les faits pertinents, tels qu'exposés dans la décision, sont d'ordre procédural. Une procédure pénale (DPR 4000883/2019, instruction) était en cours. Par une provídencia du 7 octobre 2019, les parties ont été informées de l'adscription d'une Batlle à une section ordinaire d'instruction, avec compétence pour la procédure en cause.
Par un aute du 16 octobre 2019, cette magistrate a formé une abstention pour cause objective au sens de l'article 73, point D, de la Llei qualificada de la Justícia. Le Président de la Batllia a admis cette abstention le 14 octobre 2019 et la cause a été attribuée par tour à un autre magistrat. Le dossier a ensuite été enregistré sous le numéro 5001205/2019.
Le 22 novembre 2019, les conseils de plusieurs parties ont formé un incident de nullité d'actuacions contre ces deux résolutions, en invoquant le droit à un tribunal prédéterminé par la loi. Par provídencia du 9 décembre 2019, la Batlle a déclaré ne pouvoir connaître de cet incident, au motif de sa propre cause d'abstention, et a invité les parties à reproduire leur demande devant l'organe compétent.
Un recours d'appel a été formé le 20 décembre 2019 contre cette dernière provídencia, sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials. Le Tribunal supérieur a été saisi de ce recours. Il a statué par aute, la composition étant présidée par le magistrat Sr. Vendrell, avec les magistrates Marie Conte et Fátima Ramírez Souto (ponente) (la décision ne précise pas les motifs de la date de la décision au regard de la chronologie interne du tribunal).
Question de droit
La question posée au Tribunal supérieur pouvait se formuler en deux branches :
- Le régime de l'incident de nullité d'actuacions applicable à une résolution non définitive, tel qu'organisé par l'article 18 ter de la Llei transitòria, est-il applicable aux provídencia et aute en cause ?
- Un recours est-il recevable contre la décision qui rejette cet incident ?
La réponse dépend donc de la qualification de la résolution attaquée, qualification que la décision place au centre du raisonnement. Le fond du grief tiré de la violation du juge prédéterminé n'est pas examiné directement.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient que le régime applicable est celui de l'article 18 ter, relatif aux résolutions non fermes. Il f