Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 27 février 2020 (ROJ : ATSJAD 77/2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 038-2020 du 27 février 2020, recours A252/19 (ROJ : ATSJAD 77/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:77A) (Lire sur source officielle)
Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — ». La référence complète ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Par un aute du 3 septembre 2015 (TSJC-142/2015), la Sala Civil a étendu à M. Pulido la déclaration de faillite de la société E. SL. Par un aute du 26 juin 2019, le batlle chargé de la procédure concursale a ordonné une retenue sur salaire de 432,90 EUR sur les rémunérations mensuelles que M. Pulido perçoit, à compter du mois de juillet 2019 et jusqu'à nouvel ordre.
M. Pulido a interjeté appel et sollicité la révocation de cette mesure. Il invoquait deux moyens de droit et un moyen tiré de sa situation personnelle :
- le caractère inadéquat de la procédure de faillite, dès lors qu'il n'est pas commerçant mais salarié, et que les actifs de la société ont déjà été liquidés ;
- la mauvaise application de la loi n° 44/2014 sur la saisie (Llei de l'embargament), dont le champ d'application viserait les seules procédures d'exécution singulières et les mesures conservatoires ;
- la prise en compte insuffisante de sa situation familiale, son épouse nécessitant des soins médicaux coûteux, ce qui rendrait la saisie contraire à l'article 6 de la loi relatif à l'insaisissabilité des biens nécessaires à la subsistance digne du débiteur et de sa famille.
La décision ne précise pas les montants des frais médicaux ni la composition détaillée des ressources du foyer.
Question de droit
Le litige posait trois questions :
- Une procédure de faillite étendue à une personne physique qui n'exerce plus d'activité commerciale permet-elle de fonder une retenue sur salaire ?
- La loi n° 44/2014 s'applique-t-elle à une retenue ordonnée dans le cadre d'une procédure de cessation de paiements et de faillite ?
- La retenue, appliquée selon les coefficients légaux, méconnaît-elle les exigences de subsistance digne du débiteur et de sa famille ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour rappelle que la faillite a pour finalité d'assurer la récupération des actifs du commerçant concerné, avant la liquidation et la répartition du produit entre les créanciers selon les privilèges et règles de préférence légaux. Elle relève que, bien que M. Pulido ne exerce plus d'activité commerciale et soit désormais salarié d'un tiers, il demeure soumis à une procédure de faillite en cours. Son salaire constitue dès lors un actif que l'administrateur judiciaire doit appréhender au profit de la masse des créanciers. Le moyen est rejeté.
Sur le deuxième moyen, la Cour examine l'article 1er de la loi n° 44/2014, dont elle cite les trois alinéas. Elle en déduit que la loi régit de manière générale et exclusive la pratique de la saisie, sous ses formes exécutoire et conservatoire, sous réserve de la spécificité de son paragraphe 3. Elle retient que la mesure litigieuse entre dans les deux premiers alinéas. D'une part, la cessation de paiements et la faillite constituent une procédure d'exécution collective, qui requiert nécessairement l'adoption de mesures conservatoires, parmi lesquelles la saisie des salaires. D'autre part, les saisies ordonnées pour préserver les actifs du failli relèvent de la surveillance du juge chargé de « vigilar i decidir sobre les operacions i la gestió » (art. 12 du décret du 4 octobre 1969). Le moyen est rejeté.
Sur le troisième moyen, la Cour ne conteste pas que la retenue correspond à une application stricte des coefficients de l'article 8.2