Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute n° 51-2020, 12 mars 2020 (ROJ : ATSJAD 66/2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute n° 51-2020, 12 mars 2020, ROJ : ATSJAD 66/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:66A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions du texte intégral (rouleau TSJP-0000016/2020, recours A016/20).
Faits et procédure
Une querella (plainte avec constitution de partie civile) a été déposée par M. Vendrell, par l'intermédiaire de son conseil, contre deux personnes désignées dans la décision : le Fiscal General d'Andorra et le chef de l'Unité d'investigation criminelle du Service de police. Les faits allégués visaient les délits de tortures, de coactions, de menaces conditionnelles et de prévarication d'autorité ou de fonctionnaire. Ils se rattachaient à une procédure pénale antérieure (causa 8000081/15, désignée dans le texte comme « causa BPA »), au cours de laquelle une déclaration d'un tiers, M. Bernat, aurait été obtenue par des moyens illicites.
Par aute du 3 février 2020, le Tribunal de Corts a rejeté la querella. Le requérant a interjeté appel le 11 février 2020. Dans le même temps, la défense de l'appelant a formé une demande de récusation de la magistrate ayant instruit la procédure antérieure ; l'incident a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par la même Sala, par aute du 11 février 2020.
L'appelant soutenait en substance : (i) la violation du droit à un procès équitable et à un juge impartial ; (ii) l'existence de sa qualité de perjudicat, donc sa légitimation pour agir ; (iii) l'illégitimité du rejet sans instruction préalable et l'incongruence de l'aute. Le Ministère public et les deux parties intimées ont conclu au rejet du recours, le Ministère public sollicitant en outre la déclaration de témérité manifeste de la querella et du recours.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
Première question : l'absence alléguée d'impartialité de la magistrate ayant rejeté la querella peut-elle être invoquée en appel, alors que la récusation a été jugée tardive et que la nullité de la décision n'a pas été demandée ?
Deuxième question : le requérant a-t-il la qualité pour former une querella, au sens de l'article 78 de la Llei qualificada de la Justícia, pour chacun des délits visés ? Cette question