STSJAD 29/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 15 avril 2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, STSJAD 29/2020, 15 avril 2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:29 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, condamné à une peine d'emprisonnement ferme pour une infraction à la législation sur les stupéfiants (trafic de drogues, cinq ans de prison selon la décision), soutient que son maintien en détention porte atteinte à son droit à la vie et à sa protection. Il souffre d'une cardiopathie chronique, dont les informes médicaux versés au dossier attestent l'existence. Un rapport médico-légal établit par ailleurs qu'un trouble anxieux secondaire à l'incarcération accroît le risque vital, en favorisant des arythmies susceptibles d'entraîner des accidents vasculaires.
Saisie au titre de la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution, la Batlle en fonctions de garde a, par sentence du 17 mars 2020, rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. L'appelant, par l'intermédiaire de son conseil, demandait la révocation de cette sentence, la déclaration de violation du droit fondamental à la vie, et l'exécution de la peine à domicile sous surveillance électronique.
Le Ministère public s'est opposé au recours. Il soutenait que la voie de l'action urgente était impropre, qu'un juge unipersonnel de garde ne pouvait apprécier des décisions prises collégialement par les juridictions d'appel et de l'exécution des peines, et que la substitution sollicitée n'était pas possible au regard de l'article 210 du Code de procédure pénale, l'infraction commise excluant ce mécanisme.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours et confirmé la sentence attaquée, tout en déclarant les dépens d'office.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est d'ordre procédural : la protection d'un droit fondamental, en l'espèce le droit à la vie, lorsque l'atteinte alléguée résulte d'une décision rendue dans le cadre d'une instance judiciaire, relève-t-elle de la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution, ou doit-elle emprunter la voie de l'incident de nullité d'actuacions prévu par la loi transitoire ?
La seconde est de fond : le maintien en détention d'un condamné atteint d'une pathologie cardiaque, dont l'état est susceptible d'être aggravé par l'incarcération, constitue-t-il une violation du droit à la vie, voire une peine de mort au sens de l'argumentation du requérant ?
Solution et dispositif
La Cour procède en deux temps. Elle retient d'abord l'inadéquation de la procédure engagée, puis examine néanmoins le fond, « malgré l'inadéquation procédurale », au regard de la nature du droit invoqué.
Sur le premier point, la Cour rappelle le cadre issu de l'article 6.3 de la Llei qualificada de la justícia, lui-même modifié par la Disposició addicional tercera de la Llei 24/2018, qui prévoit que les droits des chapitres III et IV du titre II de la Constitution, lorsque leur violation s'est produite dans le cadre d'un procès, ne peuvent être protégés que par l'incident de nullité d'actuacions. Le juge de garde ne pouvait donc connaître de la demande, et la cause de non-recevoir aurait dû conduire à son irrecevabilité initiale.
Sur le fond, la Cour écarte la violation alléguée : l'état de santé du condamné, à la date de l'expertise, n'était pas incompatible avec la vie, aucun risque vital imminent n'était établi, et le détenu bénéficiait d'un traitement pour ses pathologies physiques et psychiques ainsi que d'une surveillance médicale.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan :
« 1. Rejeter le recours interjeté par la représentation de M. Benitez. 2. Confirmer la sentence rendue par la Batlle en fonctions de garde dans la procédure urgente et préférentielle n° 0000115/2020. 3. Déclarer d'office les d