ATSJAD 89/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 avril 2020)
Décision commentée : ATSJAD 89/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 avril 2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:89A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
L'affaire concerne un ressortissant andorran, désigné dans la décision comme le Sr Alcalá, poursuivi pour un délit majeur d'introduction de grande quantité de stupéfiants, en l'espèce de la marijuana. Le juge d'instruction a ordonné sa détention provisoire par un « Aute » daté du 26 mars 2019, la décision indiquant cette date telle quelle (le texte ne permet pas de vérifier s'il s'agit d'une erreur matérielle). Le Tribunal de Corts a maintenu cette mesure par un Aute du 7 avril 2020, saisi d'une demande de la défense formulée le 30 mars 2020.
La défense a interjeté appel en sollicitant la révocation de la mesure et la mise en liberté provisoire, subsidiairement une assignation à résidence avec ou sans surveillance électronique. Elle faisait valoir : (i) un enracinement permanent au Principat, où résidait sa famille ; (ii) l'absence de risque de réitération, l'intéressé n'ayant pas d'antécédents liés au trafic de stupéfiants ; (iii) l'existence d'une alternative moins attentatoire à la détention ; (iv) une interprétation contestable de la notion d'instruction au sens de l'article 103.6 du Code de procédure pénale, au regard de la jurisprudence constitutionnelle alléguée ; (v) les risques sanitaires liés à la pandémie de Covid-19.
Le ministère public s'est opposé à l'appel, en soulignant la gravité des peines encourues, les antécédents de l'intéressé et la nécessité de protéger le déroulement des mesures probatoires devant l'audience.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le maintien de la détention provisoire demeurait justifié au regard des critères de l'article 103 du Code de procédure pénale, et plus particulièrement :
- si la gravité de la peine encourue, combinée à l'enracinement allégué de l'intéressé, suffisait à écarter le risque de fuite (art. 103.2) ;
- si les antécédents pénaux et la « perillositat delictiva » caractérisaient le risque de réitération (art. 103.4) ;
- si la pandémie de Covid-19 et les dispositions prises par le Gouvernement faisaient obstacle au maintien de la mesure.
La décision ne tranche pas expressément la question de l'articulation temporelle de l'article 103.6 (durée de l'instruction), que la défense soulevait : elle se borne à relever l'avancement de la procédure comme facteur aggravant le risque de fuite.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'Aute entrepris. Sur le risque de fuite, elle relève que la gravité de la peine ne constitue pas à elle seule un critère suffisant, mais que la combinaison de plusieurs éléments conduit à le retenir : la peine encourue (le texte précise que, pour une importation de plus de 6 kg de marijuana, la peine minimale est de 3 ans et la maximale de 6 ans) ; un enracinement qualifié de « certain » au Principat, nuancé par des attaches en Espagne (activité agricole dans la région de la Seu d'Urg