Juridiction andorrane, — (ATSJAD 90/2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 90/2020, 12 mai 2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:90A, recours A035/20) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 3 janvier 2019, rendu dans le cadre de la procédure d'extradition n° 6000224/2018, le Tribunal de Corts a accordé l'extradition de M. Jover, réclamé par le Regne de xxx (désigné ainsi dans la décision). Les faits reprochés à l'intéressé relèvent du code pénal de cet État : vol aggravé, tentative de vol aggravé et association de malfaiteurs (articles 51, 52, 66, 80, 81, 322, 326, 461, 467, 484 à 487), infractions punies de cinq à dix ans d'emprisonnement. M. Jover ayant accepté la demande d'extradition sur le fondement de l'article 16 de la Llei qualificada d'extradició de 1996, l'aute est devenu ferme le 25 janvier 2019. Il a été ordonné que la remise soit suspendue jusqu'à l'exécution de la peine prononcée dans une procédure pénale pendante au Principat.
Le 10 mars 2020, l'intéressé a achevé la peine privative de liberté prononcée dans la cause n° 6000129/2018. Le même jour, le tribunal a ordonné sa détention provisoire au titre de la procédure d'extradition. Cette décision a été notifiée aux autorités requérantes le 17 mars 2020. Le 15 avril 2020, le Gouvernement a approuvé, sur proposition du ministre de la Justice et de l'Intérieur, la demande de l'État requérant tendant à fixer une nouvelle date de remise, en application de l'article 18.5 de la Convention européenne d'extradition.
Par un aute du 16 avril 2020, le Tribunal de Corts a prolongé de trente jours la détention provisoire de l'extradable. Le conseil de M. Jover a formé appel, soutenant que le délai de trente jours initialement fixé était expiré : selon lui, il s'était écoulé trente et un jours entre la notification de la détention au 17 mars et celle de la prolongation. Le Ministère public s'est opposé au recours. Il a fait valoir que le 16 avril constituait le dernier jour du délai imparti à l'État requérant pour réclamer la personne, de sorte que la prolongation, décidée et notifiée le jour même, était intervenue dans le délai légal. Il a également soutenu que l'article 18 ne impose la libération qu'