ATSJAD 99/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala penal, 19 juin 2020)
Décision commentée : ATSJAD 99/2020, 19 juin 2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:99A, recours n° A002/20 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 4 janvier 2019, la Batlle instructrice, saisie d'une demande de révocation de la condamnation formulée par le ministère public, a annulé l'ordonnance d'archivage de la cause n° 1080142/2017 datée du 5 novembre 2018 et a ordonné la poursuite des diligences d'instruction. Le 8 octobre 2019, le représentant du condamné, M. Talavera, a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette décision du 4 janvier 2019, au motif qu'elle ne serait pas conforme au droit.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, la Batlle a rejeté cet incident. Le motif précis du rejet n'est pas reproduit dans la décision commentée (non précisé dans la décision). L'ordonnance mentionnait en son dispositif qu'« aucun recours ne peut être formé contre la présente résolution », sans préjudice de la possibilité de soulever la question à l'occasion des voies de recours ouvertes contre la sentence ou la décision définitive.
Le 26 novembre 2019, le conseil de M. Talavera a interjeté appel contre l'ordonnance du 21 octobre 2019, en invoquant l'article 18 quater de la loi transitoire relative aux procédures judiciaires. Par ordonnance du 28 novembre 2019, la Batlle a transmis les actes à la Sala penal du Tribunal supérieur et a cité les parties intimées. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que la décision attaquée n'était pas susceptible de recours.
La Sala a ensuite invité les parties à se prononcer sur une erreur de procédure relevée d'office. Le ministère public a estimé que le vice formel avait été régularisé par l'ordonnance du 28 novembre 2019. La défense de M. Talavera s'en est remise à l'appréciation de la Sala.
Question de droit
La question posée était de savoir si un appel peut être dirigé contre l'ordonnance rejetant un incident de nullité d'actuacions lorsque cet incident porte sur une décision de procédure non définitive. Cette question appelait deux sous-questions :
- Quel régime de la nullité procédurale est applicable : celui des résolutions fermes (article 18 quater) ou celui des résolutions non fermes (article 18 ter) de la loi 24/2018 ?
- Le dernier alinéa de l'article 18 ter ferme-t-il toute voie de recours contre l'ordonnance qui rejette l'incident ?
Il convient de relever que la décision fonde son raisonnement sur la loi 24/2018 portant Code de procédure civile, alors que la procédure en cause est de nature pénale. La Sala ne s'explique pas expressément sur l'extension de ce régime à la matière pénale (non précisé dans la décision). Cette omission ne figurait p