ATSJAD 101/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 juin 2020)
Décision commentée : ATSJAD 101/2020, ROJ : ATSJAD 101/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:101A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 12 juillet 2018, M. Pera a été déclaré auteur responsable d'un délit mineur de lésions par imprudence grave, prévu et réprimé par l'article 117.2 du Code pénal. Il a été condamné à une amende de 500 euros et à un retrait du permis de conduire de quatre mois. La résolution pénale ne statuait pas sur la responsabilité civile ex delicto, qui a été renvoyée à la phase d'exécution de la sentence, conformément à l'article 238 du Code de procédure pénale.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le Batlle instructeur a fixé l'indemnisation due solidairement par le condamné et son assureur, la société B.A.S.A., au profit de M. Ricart (41 214,71 euros) et de M. Morales (31 686,90 euros).
M. Pera et son assureur ont formé appel contre cette ordonnance, limité au montant de cinq postes de préjudice : les frais médicaux de consultation psychiatrique (72 euros), le pretium doloris (22 000 euros, la défense proposant 12 000 euros), le préjudice de loisirs (4 000 euros, la défense en contestant le principe), l'incapacité temporaire totale (5 710,47 euros, la défense en contestant le caractère justifié) et le préjudice esthétique (1 500 euros, la défense proposant 1 200 euros).
M. Ricart a conclu au rejet de l'appel le 13 février 2020. Le ministère public, par avis du 4 février 2020, s'en est remis à l'appréciation de la Cour, relevant que le recours ne portait que sur les sommes allouées au titre de la responsabilité civile.
La formation de jugement, composée de MM. Yves Picod (rapporteur) et de Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto, a statué par voie d'aute (résolution). Le texte ne précise pas la juridiction de renvoi ni les voies de recours ultérieures.
Question de droit
La question posée à la Cour était de déterminer si les différents postes d'indemnisation retenus en première instance étaient justifiés, tant dans leur principe que dans leur quantum, au regard des éléments médicaux et documentaires du dossier. Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- si les frais de consultation psychiatrique présentaient un lien causal suffisant avec l'accident ;
- si le pretium doloris et le préjudice de loisirs étaient distincts ou se recouvraient ;
- si l'incapacité temporaire totale était établie et correctement chiffrée ;
- si le préjudice esthétique était justifié et son montant raisonnable.
Le texte de la décision ne cite aucune disposition précise du droit de la responsabilité civile ni de référence jurisprudentielle pour fonder l'évaluation. Il vise de manière générale « la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la jur