ATSJAD, Civil, 30 juin 2020, n° 128/2020 (ROJ : ATSJAD 128/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:128A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 juin 2020, n° 128/2020 (ROJ : ATSJAD 128/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:128A) (Lire sur source officielle)
Note de source : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (recours n° A286/19 ; NIG 5300542120190000102).
Faits et procédure
Les parties, anciens époux, avaient fait homologuer par une sentence du 2 novembre 2017 (procédure n° 3000344/2017) des mesures définitives relatives à leur fille mineure. La puissance parentale était exercée conjointement, la garde était attribuée à la mère, et un droit de visite était fixé au profit du père, qui devait également verser une contribution alimentaire de 350 euros mensuels et supporter 60 % des dépenses extraordinaires.
Le 1er février 2018, la mère a introduit une demande de modification partielle de ces mesures. Pendant la phase probatoire de cette procédure, elle a formé une nouvelle demande, présentée « par analogie » avec la procédure prévue à l'article 63.7 de la loi qualifiée du mariage (LQM). Elle sollicitait la suspension du droit de visite du père jusqu'à ce que celui-ci justifie d'un domicile adéquat en Andorre et que des experts estiment que la mineure ne courait pas de risque. Elle demandait en outre une augmentation de la pension alimentaire.
Par un Aute du 5 avril 2019, le juge de première instance a déclaré irrecevable, pour inadéquation de procédure, la demande de suspension du droit de visite, et a rejeté la demande de mesures provisionnelles. Seul le chef relatif à la suspension a été frappé d'appel par la mère. Le Ministère fiscal s'est opposé au recours, et le père n'a pas conclu. Les parties ont renoncé à l'audience de plaidoiries. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA) était ainsi saisie de la seule question de la voie procédurale appropriée.
Dans son recours, l'appelante faisait valoir que le départ du père d'Andorre constituait une circonstance nouvelle modifiant substantiellement l'objet du litige. Selon elle, cette situation justifiait de recourir à la procédure de modification de mesures, dont la phase d'allégations était close, sans que la contrepartie soit privée de ses droits. Elle soutenait également que l'Aute TSJC-303/2018, sur lequel s'appuyait le premier juge, n'était pas transposable à des circonstances différentes.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : lorsqu'un jugement a déjà fixé le droit de visite d'un parent non gardien, la demande tendant à la suspension de ce droit doit-elle être portée par la voie de la modification des mesures définitives, ou par celle de l'incident d'exécution du jugement ?
Cette question touche à la distinction entre deux fonctions procédurales. La modification vise à substituer aux mesures judiciairement décidées de nouvelles mesures, en raison d'une variation significative des circonstances. L'exécution a pour objet de reconduire