ATSJAD 140/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:140A)
Décision commentée : ATSJAD 140/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:140A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, chambre civile) Date : 30 juin 2020 Recours : A374/19 (TSJC 374/2019, origine 7000630/2018) Ponent : M. Vincent Aniére Composition : MM. Vincent Aniére, Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta Type de décision : Aute (ordonnance sur incident de compétence)
Faits et procédure
Deux ressortissants espagnols, Mme Seco et M. Pino, se sont mariés canoniquement en 1964 à Almería (Espagne). Ils se sont ensuite installés en Andorre, où ils ont résidé durant plusieurs années. Par jugement du 27 février 2018, le Tribunal unipersonnel du Batlle a prononcé le divorce et la dissolution du régime matrimonial, ordonnant l'inscription de cette décision au registre civil andorran.
Le 7 novembre 2018, Mme Seco a introduit une demande de liquidation du régime matrimonial, selon le régime de la communauté de biens (ganancials) qu'elle estimait applicable, afin d'obtenir le partage des biens situés en Andorre et en Espagne. M. Pino a soulevé une exception dilatoire d'incompétence juridictionnelle. Par Aute du 15 octobre 2019, le Tribunal des Batlles a déclaré la juridiction andorrane incompétente, sur le fondement de l'article 48 de la loi (désignée « LQM » dans la décision).
Mme Seco a interjeté appel, à titre principal, aux fins de voir déclarer la compétence des tribunaux andorrans pour l'ensemble de la liquidation, et à titre subsidiaire, pour les seuls biens situés en Andorre. M. Pino a conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée.
Note sur la désignation de la loi : la décision désigne la norme principale par le sigle « LQM ». Le résumé automatisé la qualifie de « Llei de la Jurisdicció dels Tribunals Andorrans (LJM) ». Cette divergence de dénomination n'est pas résolue dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Sala civil devait trancher deux questions :
- Les dispositions de l'article 48 de la loi sur le régime matrimonial, selon lesquelles les tribunaux andorrans ne sont pas compétents pour connaître des causes affectant le lien